La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2020 | FRANCE | N°16VE02428

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 octobre 2020, 16VE02428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Axa France Iard a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner solidairement la commune d'Aubervilliers, l'établissement public territorial Plaine Commune et la société Eurovia Ile-de-France à lui verser la somme de 1 456 698, 56 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation en remboursement des sommes versées à la victime d'un accident impliquant un véhicule assuré auprès d'elle et de condamner solidairement les mêmes personnes au remboursement de ses débours ultér

ieurs avec intérêts au taux légal et capitalisation.

Par un jugement n° 1411705...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Axa France Iard a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner solidairement la commune d'Aubervilliers, l'établissement public territorial Plaine Commune et la société Eurovia Ile-de-France à lui verser la somme de 1 456 698, 56 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation en remboursement des sommes versées à la victime d'un accident impliquant un véhicule assuré auprès d'elle et de condamner solidairement les mêmes personnes au remboursement de ses débours ultérieurs avec intérêts au taux légal et capitalisation.

Par un jugement n° 1411705 du 1er juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné solidairement la société Eurovia Ile-de-France et l'établissement public territorial Plaine Commune, à verser à la société Axa France Iard, d'une part, 40 % des sommes exposées, soit 577 163, 78 euros, avec intérêts et capitalisation, et, d'autre part, 40 % des débours ultérieurs qu'elle sera amenée à verser à la victime et aux organismes sociaux, en lien direct avec l'accident, la société Eurovia Ile-de-France devant garantir intégralement l'établissement public territorial Plaine Commune de ces condamnations.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement les 27 juillet 2016, 6 novembre 2017 et 4 décembre 2017, la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE, représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de la société Axa France Iard formée à son encontre ;

3° à titre subsidiaire, de condamner l'établissement public territorial Plaine Commune à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4° de mettre à la charge de la société Axa France Iard le versement de la somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;

- le tronçon de voie où l'accident est survenu avait été mis à disposition du maître d'ouvrage depuis le 29 septembre 2011 ; le chantier était achevé à cet endroit et se trouvait à 150 mètres ; l'ouvrage n'était plus sous sa garde conformément aux stipulations de l'article 43-3 du CCAG Travaux auxquelles renvoie l'article 11-3 du CCAP ; seul le maître d'ouvrage peut être mis en cause ;

- aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée ; les dispositions du décret du 26 décembre 1994 et des articles R. 4532-1 à R. 4535-10 du code du travail relatives à la sécurité sur les chantiers n'étant pas applicables en dehors du chantier, aucune faute de la société exposante ne peut être recherchée sur ce fondement ; de même, aucune faute ne peut lui être reprochée au titre d'un défaut de balisage et de signalement du chantier ; une signalisation provisoire a été mise en place en accord avec la commune et Plaine Commune, ce dernier lui ayant ordonné le 2 septembre 2011 d'ouvrir la voie de bus à la circulation urbaine ; la signalisation temporaire était conforme à l'arrêté du 6 novembre 1992 ; si la présence d'un homme chargé du trafic était nécessaire au droit du chantier compte tenu des risques liés au déversement de l'enrobé, elle n'était pas requise à l'endroit de l'accident ;

- à titre subsidiaire ; l'accident est exclusivement imputable à la faute de la société Hernert ou au moins à hauteur de 50% ;

- la victime, qui connaissait les lieux et a été averti par le signal sonore de recul du camion, a également commis une faute de nature à exonérer la société exposante au moins à hauteur de 50% des sommes réclamées ;

- les travaux ayant été réceptionnés sans réserve le 19 juin 2013, date à laquelle l'accident était connu par le maître d'ouvrage, la fin des rapports contractuels fait obstacle à ce que les constructeurs soient appelés en garantie par ce dernier ; l'article 11.7.1.1 du CCAP ne déroge aux effets de la réception sans réserve ; Plaine Commune doit la garantir de toute condamnation.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

- la décision n° 4171 du Tribunal des conflits du 9 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., pour la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE, celles de Me E... pour la société Axa France Iard, celles de Me B... pour l'établissement public territorial de Plaine Commune et celles de Me A... pour la commune d'Aubervilliers.

Considérant ce qui suit :

1. La société EUROVIA ILE-DE-FRANCE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 1er juin 2016 la condamnant solidairement à verser à la société Axa France Iard la somme de 577 163,78 euros avec intérêts et capitalisation ainsi qu'à verser 40 % des débours ultérieurs exposés par cette dernière au profit de la victime de l'accident survenu le 20 mars 2012 et des organismes sociaux. Par voie d'appel incident, la société Axa France Iard porte le montant de sa demande à la somme de 1 712 935,04 euros avec intérêts et capitalisation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, par la décision n° 4171 du 9 décembre 2019, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître de l'action de la société Axa France Iard. Par suite, l'exception d'incompétence invoquée par l'établissement public territorial Plaine Commune doit être écartée.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) ".

4. Il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige. En ayant omis de mettre en cause d'office la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis en vue de l'exercice par celle-ci de l'action susmentionnée, le tribunal a méconnu la portée des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué.

5. Après avoir mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes des parties.

Sur la responsabilité solidaire de la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE et de l'établissement public territorial Plaine Commune :

6. La responsabilité d'une collectivité publique, maître d'ouvrage de travaux publics, est susceptible d'être engagée, même en l'absence de faute, à l'égard de la victime de dommages causés par ces travaux, lorsqu'elle a vis-à-vis d'eux la qualité de tiers, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ce dernière est alors en droit de réclamer la réparation de ces dommages, soit à l'entrepreneur, soit au maître de l'ouvrage, soit à l'un et à l'autre solidairement. Il appartient, toutefois, au demandeur tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'il allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les travaux publics et lesdits préjudices. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération Plaine Commune, devenue établissement public territorial Plaine Commune, a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, à partir de l'année 2010, des travaux de requalification de l'avenue Victor Hugo à Aubervilliers, le lot n° 1 relatif aux travaux préparatoires, terrassements, voiries, assainissements et réseaux divers ainsi qu'au mobilier et à la signalisation, ayant été confié à la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE. La circulation des véhicules dans les deux sens sur la totalité de l'avenue Victor Hugo a été maintenue pendant la réalisation de ces travaux de requalification. Un arrêté du maire d'Aubervilliers du 12 janvier 2012 a ainsi notamment limité la vitesse des véhicules à 30 kilomètres par heure au droit du chantier. Les travaux ont été effectués dans le cadre d'un chantier mobile, les espaces publics étant remis à l'usage des piétons et des véhicules au fur et à mesure de leur avancement.

8. Le 20 mars 2012 à 11 heures 50, alors qu'il sortait d'une brasserie, café, tabac située à l'angle de la rue de la Haie du Coq et de l'avenue Victor Hugo, un piéton porteur d'une béquille, qui traversait la chaussée en vue de monter dans un bus arrivant sur la voie opposée, a été renversé par un camion équipé d'un signal sonore qui effectuait une manoeuvre de recul pour livrer de l'enrobé bitumineux destiné à alimenter un finisseur effectuant des travaux environ 150 mètres en amont. Grièvement blessée, la victime a finalement été amputée des deux jambes. Cette dernière ayant été indemnisée par l'assureur du véhicule en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, celui-ci sollicite la condamnation in solidum du maître d'ouvrage et de l'entreprise de travaux à rembourser les sommes versées par lui à la victime et aux organismes sociaux, en raison d'un défaut de signalisation des travaux.

9. Il résulte de l'instruction que les préjudices subis par ce piéton présentent un lien direct et certain avec l'exécution des travaux publics de requalification de la voierie effectués par la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE à la demande de l'établissement public territorial Plaine Commune. Ce piéton ayant eu la qualité de tiers par rapport à ces travaux et le dommage ayant présenté un caractère accidentel, la société Axa France Iard, subrogée dans les droits de la victime, est fondée, même en l'absence de faute, à demander la condamnation solidaire de la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE et de l'établissement public territorial Plaine Commune à réparer les préjudices en lien direct et certain avec cet accident.

10. En deuxième lieu, la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE et l'établissement public territorial Plaine Commune soutiennent qu'une faute a été commise par le conducteur du camion qui a heurté la victime. Il résulte de l'instruction que ce conducteur a entamé une marche arrière pour livrer un enrobé destiné à être mis en place à une distance d'environ 150 mètres du lieu de l'accident. Il n'est pas sérieusement contesté le conducteur a entamé sa manoeuvre de recul sans être assisté par un homme chargé du trafic. A supposer même qu'une faute ait été commise par le conducteur de ce camion, celle-ci ne serait pas de nature à exonérer le maître d'ouvrage et l'entreprise de travaux de leur responsabilité solidaire vis-à-vis de la victime de l'accident et de l'assureur qui l'a indemnisé. Dans ces conditions, la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE et l'établissement public territorial Plaine Commune ne peuvent utilement se prévaloir d'une éventuelle responsabilité de l'entreprise employant le conducteur du camion qui a livré l'enrobé, pour s'exonérer de leur propre responsabilité solidaire vis-à-vis de la société Axa France Iard qui a indemnisé la victime de l'accident et les organismes sociaux.

11. En troisième lieu, la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE et l'établissement public territorial Plaine Commune soutiennent également que la victime a commis une imprudence fautive de nature à les exonérer de leur responsabilité.

12. Il résulte de l'instruction que la victime sortait du café situé devant la voie empruntée par le camion de chantier qui l'a heurtée, pour tenter de monter dans le bus qui arrivait en sens inverse. L'intéressée, qui résidait à proximité, connaissait les lieux. Il n'a pas emprunté le passage piétons équipé de feux tricolores installé à une quinzaine de mètres de l'accident. Il résulte notamment du procès-verbal de police établi le jour de l'accident et n'est pas sérieusement contesté, que le camion qui a heurté la victime était équipé d'un signal sonore en état de fonctionnement indiquant une manoeuvre de recul. Compte tenu de la particulière imprudence de la victime, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en la limitant à 50 % des préjudices subis.

Sur les préjudices :

13. A la suite de l'accident en litige, la société Axa France Iard a versé à la victime une indemnité transactionnelle d'un montant total de 771 543,49 euros destinée à réparer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'elle a subis. Elle a également versé une somme de 290 614,45 euros aux titre des dépenses de santé exposées pour son assuré par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. La société Axa France Iard a également exposé des frais de transport pour la victime d'un montant total de 1 259 euros et des frais d'assistance par tierce personne de janvier 2013 à août 2016 d'un montant total de 649 518,10 euros.

14. Il résulte de l'instruction, en particulier d'un rapport d'examen médical établi contradictoirement le 16 octobre 2013 par le médecin conseil de la société Axa France Iard et celui de la victime que cette dernière a été amputée des deux jambes à la suite de l'accident en litige. Il bénéficiait à l'époque d'une assistance 24 heures sur 24 et subissait des douleurs importantes justifiant un suivi dans un centre anti-douleur depuis fin septembre 2013 et des traitements antalgiques majeurs.

15. La société Axa France Iard justifie suffisamment l'existence des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par la victime, en particulier le surcoût de location d'un domicile aménagé, les frais laissés à sa charge et les frais d'aménagement d'un appartement et d'un véhicule, en produisant les procès-verbaux de transaction provisionnelle, les factures de transport et d'assistance par une tierce personne ainsi que par les demandes de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Contrairement à ce que soutient l'établissement public territorial Plaine Commune, les dépenses ainsi exposées par la société Axa France Iard sont en lien direct et certain avec l'accident en litige, alors même que le rapport d'examen médical précité du 16 octobre 2013 n'a pas été établi contradictoirement avec cet établissement. Si aucun rapport établissant l'état de la victime après consolidation n'a été produit, le rapport produit retient cependant une date de consolidation au 23 janvier 2014. Il établit suffisamment la nécessité d'une assistance par une tierce personne pour la victime selon les modalités qu'il évoque. Eu égard à la nature et à la particulière gravité des conséquences pour la victime de l'accident en litige et alors même que le rapport médical précité fait apparaître des problèmes de santé antérieurs, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par la victime en les évaluant à la somme de 45 000 euros en ce qui concerne les souffrances endurées, à celle de 14 374 euros en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, à celle de 243 750 euros en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, à celle de 5 000 euros en ce qui concerne le déficit esthétique temporaire, à celle de 30 000 euros en ce qui concerne le déficit esthétique permanent, à celle de 25 000 euros en ce qui concerne le préjudice d'agrément et à celle de 18 000 euros en ce qui concerne le préjudice sexuel. Il sera fait une exacte appréciation des frais d'assistance de la victime par un médecin lors de l'examen médical précité en les fixant à la somme de 5 194 euros. La victime exerçant la profession de chanteur et d'acteur, il sera fait une juste appréciation de son préjudice professionnel pris en charge par la société Axa France Iard en l'évaluant à la somme de 200 232 euros.

16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de prescrire une expertise médicale de la victime de l'accident, que la société Axa France Iard est fondée à demander la condamnation solidaire de la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE et de l'établissement public territorial Plaine Commune à lui verser 50 % des sommes qu'elle a exposées au bénéfice de la victime, soit 856 467,52 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2014 à concurrence de la somme de 641 548,75 euros, du 18 décembre 2015 à concurrence de la somme de 58 835,73 euros, du 31 mars 2016 à concurrence de la somme de 27 964,75 euros, du 29 novembre 2016 à concurrence de la somme de 85 566,24 euros et du 21 août 2017 à concurrence de la somme de 42 552,05 euros, ces sommes étant capitalisées pour produire elles-mêmes intérêts lorsqu'elles sont dues pour une année entière et à chaque échéance annuelle ultérieure. En revanche, les dépenses que la société Axa France Iard serait amenée à exposer dans le futur en faveur de la victime présentent, en l'état de l'instruction, un caractère purement éventuel.

Sur les appels en garantie :

17. L'établissement public territorial Plaine Commune et la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE demandent à être garantis réciproquement de toute condamnation prononcée à leur encontre.

18. En premier lieu, la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE soutient les travaux ayant été réceptionnés sans réserve le 19 juin 2013, la fin des rapports contractuels fait obstacle à ce qu'elle soit appelée en garantie par l'établissement public territorial plaine Commune.

19. La fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.

20. Aux termes de l'article 11.7.1.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige intitulé " Assurance de responsabilité civile " : " Le titulaire du marché doit justifier, au moyen d'une attestation portant mention de l'étendue de la garantie, qu'il est titulaire d'un contrat garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, à quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si le titulaire est mandataire du groupement, à la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maître d'ouvrage ou à son représentant du fait ou à l'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché (...) B - RC après travaux - L'entrepreneur doit être titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il est susceptible d'encourir vis-à-vis des tiers et du maître d'ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et/ou matériels) survenant après les travaux, et pour un montant minimum de 3 millions € par année d'assurance ". Il résulte de ces stipulations que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve du marché de travaux publics, ne fait pas obstacle à ce que l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents, ni connus à la date de la réception.

21. Dans ces conditions, si la réception sans réserve du marché de travaux de la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE est intervenue le 19 juin 2013, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit appelée en garantie par l'établissement public territorial Plaine Commune.

22. En deuxième lieu, la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE soutient que la portion de voie où l'accident a eu lieu était sous la garde du maître d'ouvrage au moment des faits.

23. Aux termes de l'article 43.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa version résultant de l'arrêté du 8 septembre 2009 applicable au marché en litige : " Le présent article s'applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit au titulaire de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages, non encore achevés, à la disposition du maître de l'ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l'objet du marché (...) ". Aux termes de son article 43.2. : " Avant la mise à disposition de ces ouvrages ou parties d'ouvrages, un état des lieux est dressé contradictoirement entre le maître d'oeuvre et le titulaire (...) ". Aux termes de son article 43.3 : " Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables, le titulaire n'est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la durée où ils sont mis à la disposition du maître de l'ouvrage ".

24. La société EUROVIA ILE-DE-FRANCE fait valoir que le tronçon de voie où l'accident est survenu avait été mis à la disposition du maître d'ouvrage depuis le 29 septembre 2011 et que, par conséquent, elle n'en avait plus la garde. Toutefois, si le compte-rendu de chantier du 19 janvier 2012 a prescrit à la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE " d'ouvrir la voie bus à la circulation en impasse pour des livraisons VL ", il ne résulte pas de l'instruction que la garde de cette portion de voie avait été mise à la disposition du maître de l'ouvrage conformément aux stipulations précitées des articles 43.1 et suivants du CCAG Travaux, aucune procédure de mise à disposition n'ayant été mise en oeuvre. Par suite, la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que l'établissement public territorial Plaine Commune avait la garde de la portion de voie en litige lorsque l'accident est survenu et que seule la responsabilité de ce dernier peut être engagée par la victime et l'assureur qui l'a indemnisée.

25. En troisième lieu, aux termes de l'article 2.3.4 du plan général de coordination du marché de travaux de requalification de l'avenue Victor Hugo à Aubervilliers : " Les signalisations seront à la charge de l'entreprise titulaire du lot n°1 et réalisées au moyen de panneaux et matériels réglementaires conformes au code de la route et aux exigences des administrations locales. / De nuit comme de jour, la signalisation devra être suffisante pour éviter tout accident sur le domaine public et à l'intérieur du chantier ". Aux termes de l'article 2.3.5 de ce même plan : " L'entreprise titulaire du lot 1 aura à sa charge tous les frais afférents à l'occupation éventuelle du domaine public pendant le chantier : (...) d) la protection et la sécurité sur les voies d'accès ". Son article 3.1.2 stipule que " le piéton est prioritaire / Pour toute manoeuvre sur la voirie communale, un ou plusieurs hommes de manoeuvre seront postés à proximité immédiate des travaux ". Son article 3.1.5 relatif à la " Protection des véhicules sur la voirie " stipule que " les intervenants auront à charge de désigner un homme de trafic chargé de diriger les manoeuvres des camions ". La fiche 0 annexée au PGC prévoit de remédier au risque causé par la circulation des véhicules de chantier par la présence d'un homme chargé du trafic. La fiche 7 annexée au PGC concernant notamment la pose d'enrobé et de revêtement de chaussée prévoit de remédier au risque encouru par les piétons par la signalisation du chantier et la présence d'un homme manoeuvre. Enfin, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) vise notamment à la page 18 pour les travaux d'enrobés, le risque engendré par les manoeuvres de recul de camions et entend y remédier par la désignation d'une personne en charge de la circulation et des manoeuvres de recul (homme-trafic), cette mesure étant à la charge de la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE.

26. Il résulte de l'instruction que si un passage protégé équipé d'un feu tricolore avait été mis en place à une dizaine de mètres du lieu de l'accident, aucune signalisation ou clôture de chantier n'informait les piétons des manoeuvres de recul sur la voie empruntée par les camions chargés d'alimenter le chantier mobile situé à environ 150 mètres. Aucun homme chargé d'assister les camions de chantier dans leurs manoeuvres de recul n'était présent à cet endroit. La société EUROVIA ILE-DE-FRANCE a d'ailleurs reconnu n'avoir placé un homme-trafic qu'au plus près du chantier, c'est-à-dire à l'endroit où les camions déversent l'enrobé. Le chef de chantier a ainsi déclaré lors de l'enquête préliminaire qu'il ne disposait que d'un " seul homme trafic sur le chantier ce jour-là, il était occupé à assurer la sécurité à l'extrémité du chantier, un endroit beaucoup plus dangereux ". Le PGC et le PPSPS imposant la présence d'un homme-trafic chargé de guider les manoeuvres des camions de chantier ainsi que la mise en place de mesures de signalisation suffisantes pour éviter tout accident, la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE doit être regardée comme ayant commis une faute justifiant qu'elle garantisse en totalité l'établissement public territorial Plaine Commune de sa responsabilité vis-à-vis de la victime.

27. La société EUROVIA ILE-DE-FRANCE n'invoque aucune faute commise par l'établissement public territorial Plaine Commune justifiant l'appel en garantie formé à son encontre.

28. Par suite, il y a lieu de condamner la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE à garantir intégralement l'établissement public territorial Plaine Commune des condamnations prononcées à son encontre et, en l'absence de toute faute du maître de l'ouvrage à l'origine du dommage, rejeter les conclusions de la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE tendant à appeler en garantie l'établissement public territorial Plaine Commune.

Sur les frais liés à l'instance :

29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Axa France Iard, qui n'est pas partie perdante, la somme que sollicite la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidairement de la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE et l'établissement public territorial Plaine Commune le versement à la société Axa France Iard de la somme de 4 000 euros à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de même nature de la commune d'Aubervilliers et de l'établissement public territorial Plaine Commune peuvent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1411705 du Tribunal administratif de Montreuil du 1er juin 2016 est annulé.

Article 2 : La société EUROVIA ILE-DE-FRANCE et l'établissement public territorial Plaine Commune sont condamnés solidairement à verser à la société Axa France Iard la somme de 856 467,52 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2014 à concurrence de la somme de 641 548,75 euros, du 18 décembre 2015 à concurrence de la somme de 58 835,73 euros, du 31 mars 2016 à concurrence de la somme de 27 964,75 euros, du 29 novembre 2016 à concurrence de la somme de 85 566,24 euros et du 21 août 2017 à concurrence de la somme de 42 552,05 euros, ces sommes étant capitalisées pour produire elles-mêmes intérêts lorsqu'elles sont dues pour une année entière et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : La société EUROVIA ILE-DE-FRANCE et l'établissement public territorial Plaine Commune verseront solidairement une somme de 4 000 euros à la société Axa France Iard en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société EUROVIA ILE-DE-FRANCE est condamnée à garantir intégralement l'établissement public territorial Plaine Commune des condamnations prononcées contre lui par le présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

2

N° 16VE02428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02428
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages créés par l'exécution des travaux publics - Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : BEAUCHENE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-08;16ve02428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award