Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation de cumul d'emplois.
Par un jugement n° 1706225 du 23 septembre 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2019 et le 26 août 2020, M. A..., représenté par Me Maouche, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation de cumul d'emplois ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il omet de répondre au moyen, soulevé en première instance, tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ;
- le jugement est entaché d'erreur de faits, en ce qu'il considère que la demande d'autorisation présentée par M. A... l'était pour une durée indéterminée ;
- c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que l'administration pouvait légalement rejeter sa demande au motif qu'il ne produisait pas de contrat de travail, ou à défaut de promesse d'embauche, ce qui ne constitue pas une condition légale de recevabilité ou de bienfondé d'une demande de cumul d'activités ;
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation, l'administration n'ayant pas répondu à sa demande de communication de motifs du 27 juillet 2017 dans un délai d'un mois, le courrier du 14 septembre 2017 ne pouvant être regardé comme une telle réponse, et étant en tout état de cause tardif ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, par exception d'illégalité, en ce que le motif du rejet trouve sa bale légale dans la note DRCPN/RH/GG/CRS n° 17-725 du 16 février 2017, laquelle est entachée d'incompétence puisqu'elle ajoute une condition non prévue par les textes ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation, l'activité accessoire pour laquelle il sollicitait une autorisation de cumul d'emplois étant compatible avec son activité principale et l'absence d'indication des conditions de sa rémunération ne pouvant fonder cette décision.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... ;
- les conclusions de M. Huon, rapporteur public ;
- et les observations de Me Maouche, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., musicien trompettiste au sein de la formation de la Musique de la Police nationale de la 1ère Compagnie Républicaine de Sécurité, fait appel du jugement du
23 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation de cumul d'emplois, en qualité de professeur de trompette au sein du conservatoire à rayonnement départemental de Saint-Germain-en-Laye, au titre de l'année scolaire 2017-2018, à raison de huit heures hebdomadaires.
Sur la décision attaquée :
2. D'une part, aux termes de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige : " (...) IV.- Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. (...) ". Aux termes de l'article 5 du décret du 27 janvier 2017 susvisé, applicable au litige : " Dans les conditions fixées aux I et IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et celles prévues par le présent décret, l'agent peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal. (...) ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : / 1° Dans les conditions prévues à l'article 5 : (...) / b) Enseignement et formation ; (...) ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article 6 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; (...) ". L'article L. 232-4 du même code dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
4. M. A... a présenté, le 16 juin 2017, une demande de renouvellement de son autorisation de cumul d'emplois, afin d'exercer les fonctions de professeur de trompette au Conservatoire à rayonnement Départemental (CRD) Claude Debussy de Saint-Germain-en-Laye pour l'année scolaire 2017/2018, pour une quotité de 8 heures hebdomadaires. Il est constant que le silence gardé par l'administration sur sa demande pendant plus d'un mois a fait naître une décision implicite de rejet le 17 juillet 2017. La décision refusant de renouveler une d'autorisation de cumul d'emplois est au nombre des décisions administratives devant être motivées en vertu du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations le public et l'administration précité. En l'espèce, alors que le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision par lettre du 27 juillet 2017 dont l'administration a accusé réception le 31 juillet suivant, aucune réponse n'a été apportée à cette demande dans le délai d'un mois. Si le ministre se prévaut d'une lettre du 14 septembre 2017, par laquelle l'administration demandait à l'intéressé la production d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail pour pouvoir prendre en compte sa demande initiale, cette note, qui en tout état de cause est intervenue au-delà du délai d'un mois prescrit par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut être regardée comme comportant les motifs de la décision implicite de refus. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet née le 17 juillet 2017 est entachée d'illégalité et doit, pour ce motif, être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... d'une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1706225 du Tribunal administratif de Versailles du 23 septembre 2019 est annulé.
Article 2 : La décision implicite du 17 juillet 2017 rejetant la demande d'autorisation de cumul d'emplois présentée par M. A... pour l'année scolaire 2017/2018 est annulée.
Article 3 : L'État versera à M. A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°19VE03794 2