La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2020 | FRANCE | N°18VE03972

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 octobre 2020, 18VE03972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2012, et des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2012.

Par un jugement n°s 1601069, 1704747 du 2 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs requêtes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2012, et des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2012.

Par un jugement n°s 1601069, 1704747 du 2 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs requêtes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2018 et le 28 juin 2019, M. et Mme C..., représentés par Me Floquet, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et de la cotisation d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont il se sont acquittés au titre de l'année 2012 ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à leur verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- ils n'avaient pas à être contrôlés au titre de 2010 car le transfert de domicile avait alors déjà eu lieu et ils n'avaient donc pas d'obligation déclarative concernant cette année-là, d'autant moins que l'avis de vérification ne mentionnait pas l'année 2009 ;

- l'administration a formellement pris position, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, sur la date du transfert de leur domicile en Russie, en 2009 ;

- le transfert de leur domicile fiscal de la France à la Russie ayant eu lieu en 2009, la convention franco-russe et la doctrine administrative, applicable bien que postérieure, excluent que l'imposition de l'indemnité perçue par M. C... en 2009 puisse être étalée en application de l'article 163 A du code général des impôts ;

- les fractions de l'indemnité de départ perçue par M. C... en 2009 n'étaient donc plus passibles de l'impôt en France en 2009 ;

- l'imposition est prescrite ; l'administration n'établit pas avoir interrompu la prescription dans les délais en n'apportant pas la preuve que la proposition de rectification relative à l'année 2010 leur aurait effectivement été notifiée avant le 31 décembre 2013.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... ;

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de l'examen de leur situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet en 2013, portant sur les années 2010 et 2011, l'administration, qui a constaté que les époux C... n'étaient pas domiciliés en France au titre de ces deux années, leur a proposé des rectifications portant, notamment, sur l'imposition des deuxième et troisième fractions de l'indemnité de départ à la retraite perçue par M. C... en 2009. Par une réclamation du 12 mai 2015, les requérants ont également sollicité le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, à raison de la quatrième et dernière fraction de cette même indemnité. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 1601069 et 1704747, M. et Mme C... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2010, de la cotisation d'impôt mise à leur charge au titre de l'année 2012 et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces deux années.

En ce qui concerne l'imposition des revenus de l'année 2010 :

2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ". Aux termes de l'article 6-1 du code général des impôts : " Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. ". Aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. "

3. Les requérants contestent que la proposition de rectification du 19 décembre 2013 leur ait été notifiée avant le 1er janvier 2014 et soutiennent que l'année d'imposition 2010 est prescrite. Il résulte certes de l'instruction, et notamment des termes du courrier de l'interlocutrice départementale daté du 13 octobre 2014 que la proposition de rectification mentionnée a été notifiée à Mme C... à Viroflay le 21 décembre 2013. Toutefois le ministre, auquel la Cour a dûment communiqué la requête de M. et Mme C..., ne produit pas l'accusé de réception correspondant. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, les impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'année 2010 étant prescrites lorsque la proposition de rectification mentionnée leur est finalement parvenue, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de l'imposition mise à leur charge au titre de l'année 2010.

En ce qui concerne l'imposition des revenus de l'année 2012 :

4. Si les requérants contestent l'ensemble des rectifications dont ils ont fait l'objet au titre de l'année 2012, ils ne présentent aucun moyen relatif à l'imposition des salaires de Mme C.... Leurs conclusions, sur ce point ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

5. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; (...) ". Aux termes de son article 163 A du code général des impôts, dans sa version applicable : " I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, (...) la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite peuvent, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartis par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes. (...) / II. Les dispositions du 1 de l'article 167 (...) s'appliquent (...) à la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite, dont l'imposition a été différée en vertu du I. ". Aux termes de l'article 167 de ce code : " 1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci (...). " Enfin aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. ".

6. Il est constant que, d'une part, M. C... a perçu en 2009 une indemnité de licenciement assimilable à une indemnité de départ en retraite ou préretraite, d'un montant de 328 444 euros, d'autre part, que les requérants ont opté, dans leur déclaration des revenus de l'année 2009, pour l'imposition de cette somme selon le système de l'étalement sur une durée de quatre années prévu par les dispositions précitées de l'article 163 A du code général des impôts, et enfin que les requérants n'étaient plus résidents fiscaux français, au sens des dispositions des articles 4A et 4B du code général des impôts, depuis une date bien antérieure à l'année 2012. Il suit de là que, en application des dispositions précitées de l'article 167 du code général des impôts, l'imposition de l'indemnité perçue par M. C... en 2009 ne pouvait être étalée jusqu'à l'année 2012 à laquelle la cotisation d'impôt en litige n'aurait dès lors pas dû être rattachée. Par suite, les requérants sont fondés à en demander la décharge.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de leur requête relatives à l'imposition de la fraction d'une indemnité de départ en retraite ou préretraite.

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme C... sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, et de la cotisation d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qu'ils ont acquittée au titre de l'année 2012, en tant qu'elle procède de l'imposition de la fraction d'indemnité de licenciement de M. C....

Article 2 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 18VE03972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03972
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SCP FLOQUET et NOACHOVITCH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-06;18ve03972 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award