Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... épouse A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 8 904,15 euros résultant d'une mise en demeure de payer cette somme adressée par la trésorerie de Montreuil à la suite de quatre titres de recettes émis par le centre hospitalier intercommunal André Grégoire.
Par un jugement n° 1603514 du 30 janvier 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars et 3 mai 2018, Mme C... épouse A..., représentée par Me Maaouia, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la créance de 8 904, 15 euros mise à sa charge par les titres exécutoires émis par le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle pouvait prétendre au remboursement des prestations qui lui ont été dispensées et que son fils dispose de la qualité d'ayant droit en qualité d'enfant à charge d'un parent affilié à la sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Grossholtz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une mise en demeure de payer en date du 22 mars 2016, succédant à plusieurs avis de sommes à payer émis en 2009 par le centre hospitalier André Grégoire de Montreuil à raison de frais d'hospitalisation et de consultation dont ont bénéficié Mme A... et son fils et restés impayés, la trésorerie de Montreuil a mis en demeure Mme A... de payer une somme totale de 8 904,15 euros. Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 1603514 du 30 janvier 2018 dont Mme A... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer :
2. Aux termes de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité. / Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article. ". Aux termes de l'article R. 380-1 du même code : " I.-Pour être affiliées ou rattachées en qualité d'ayants droit au régime général, les personnes visées à l'article L. 380-1 doivent justifier (...). II.-Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre justifier qu'elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation.(...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 160-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 160-1, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu'ayants droit d'un assuré social les enfants n'exerçant pas d'activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu'ils soient pupilles de la Nation ou enfants recueillis. (...) ".
3. S'agissant des sommes dues au titre des prestations dont a bénéficié Mme A..., s'il n'est pas contesté que cette dernière était en possession d'un titre de séjour portant mention " étudiant " de 2002 à 2007, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... ait obtenu le renouvellement de ce titre, ni même ait été mise en possession d'autorisations provisoires de séjour encore valables à la date des soins à l'origine du litige à la suite des demandes de renouvellement de titre de séjour présentées les 23 avril et 7 septembre 2008. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... était en situation régulière à la date à laquelle les prestations à l'origine de la créance litigieuse ont été dispensées, soit entre le 1er mars et le 19 novembre 2009. Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de la qualité d'assuré social ni en son nom propre, ni en sa qualité d'ayant droit de son époux, M. A..., titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié jusqu'au 17 avril 2009. Au surplus, Mme A... n'établit pas, ni même n'allègue, avoir jamais demandé une telle affiliation quand bien même elle aurait pu, un temps, y prétendre.
4. En revanche, s'agissant des prestations servies le 1er mars 2009 à l'enfant B... né le 21 décembre 2008 et dont la filiation à l'égard de M. A... est établie, il ressort des pièces versées au dossier d'appel par la requérante, qu'à cette date, l'enfant était effectivement affilié au régime d'assurance maladie en qualité d'ayant droit mineur de M. A.... Il suit de là que la somme mise à la charge de Mme A... par le titre exécutoire litigieux doit être réduite d'un montant de 58, 86 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation de la mise en demeure de payer émise par la trésorerie de Montreuil en tant qu'elle a mis à sa charge une somme de 58, 86 euros correspondant aux seules prestations servies à son fils pendant la période couverte par la mise en demeure de payer et à demander la réformation du jugement attaqué dans cette seule mesure.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A..., au demeurant dirigées contre l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La mise en demeure de payer émise le 22 mars 2016 par la trésorerie de Montreuil est annulée en tant qu'elle a mis à la charge de Mme A... une somme de 58, 86 euros (cinquante-huit euros et quatre-vingt-six cents).
Article 2 : Mme A... est déchargée de l'obligation de payer la somme de 58, 86 euros (cinquante-huit euros et quatre-vingt-six cents).
Article 3 : Le jugement n° 1603514 du 30 janvier 2018 du Tribunal administratif de Montreuil est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
N°18VE01071 2