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24/09/2020 | FRANCE | N°19VE00411,19VE00412

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 24 septembre 2020, 19VE00411,19VE00412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 à raison de revenus réputés distribués, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1611573 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires

de cotisations sociales prononcés par la directrice départementale des finances publique...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 à raison de revenus réputés distribués, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1611573 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires de cotisations sociales prononcés par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise en cours d'instance (article 1er) et a rejeté le surplus de la demande de M. A... (article 2).

M. A... a par ailleurs demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 à raison de la réduction de ses déficits fonciers, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1604460 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette seconde demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 7 février 2019 sous le n° 19VE0411, M. A..., représenté Me Sylvain, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1611573 du 11 décembre 2018 et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 à raison de revenus réputés distribués, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en indiquant dans son courrier du 18 décembre 2012 que le produit de la vente d'un bien immobilier propriété de la société AMP, encaissé sur son compte bancaire personnel, devait être diminué de 30 000 euros, l'interlocutrice départementale a pris une position formelle opposable à l'administration ;

- il a déjà déclaré le montant de cette plus-value dans sa déclaration de revenus de l'année 2009.

..........................................................................................................

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2009, à l'issue duquel l'administration fiscale l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, résultant de rehaussements correspondant à des revenus regardés comme distribués à son profit par la SARL AMP, dont l'intéressé était le gérant et l'unique associé. Par un jugement n° 1611573 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. En outre, dans le prolongement du contrôle sur place de la SCI Melina, qui relève du régime fiscal de l'article 8 du code général des impôts et dont M. A... est associé, l'administration a remis en cause les déficits fonciers déclarés par le requérant au titre de l'année 2009. Par un jugement n° 1604460 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti et résultant de la remise en cause des déficits fonciers déclarés. Par les deux requêtes n° 19VE00411 et n° 19VE0412, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même arrêt, M. A... fait appel de ces deux jugements.

Sur les revenus distribués :

2. En premier lieu, M. A... soutient qu'il a déjà mentionné dans sa déclaration de revenu de l'année 2009, la somme regardée comme distribuée par l'administration et que le redressement dont il fait l'objet conduit en conséquence à une double imposition.

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL AMP, l'administration a, d'une part, constaté que celle-ci n'avait pas déclaré le produit d'une vente, réalisée en 2009, d'un bien situé à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne). Ce produit n'ayant pas été mis en réserve ou incorporé dans le capital de la société, il a été regardé, à concurrence de 92 000 euros, comme ayant été distribué en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et appréhendé par M. A... en sa qualité de maître unique de l'affaire. D'autre part, le ministre soutient sans être contredit que les revenus de capitaux mobiliers déclarés par M. A... au titre de l'année 2009 pour un montant total de 143 611 euros, proviennent, à concurrence de 143 000 euros, des distributions officielles décidées par une délibération de l'assemblée générale ordinaire de la SARL AMP du 29 décembre 2009 et inscrites au compte courant d'associé de M. A... le 30 juin 2009. Il résulte de ces constatations que le revenu réputé distribué par la société AMP et taxé entre les mains de M. A... en sa qualité de maître de l'affaire n'avait pas été mentionné par l'intéressé dans sa déclaration de revenu de l'année 2009. Le moyen tiré de l'existence d'une double imposition manque donc en fait.

4. En deuxième lieu, M. A... relève que le service a taxé comme revenus distribués, au titre de la vente de l'immeuble situé à Ozoir-la-Ferrière, la somme de 115 703 euros qu'il a effectivement encaissée sur ses comptes personnels, mais soutient qu'en acceptant de diminuer le produit de la vente de 30 000 euros dans son courrier du 18 décembre 2012, l'interlocutrice départementale a formellement pris position sur une situation de fait dont il peut se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales pour ramener le produit de la vente imposable entre ses mains à 85 703 euros.

5. Cependant, d'une part, il résulte de l'instruction et en particulier de la proposition de rectification du 8 septembre 2014 adressée à M. A..., que la vente du bien en cause a été conclue au prix de 122 000 euros, ainsi que cela ressort de l'acte notarié du 10 août 2009 et publié à la conservation des hypothèques de Melun le 22 octobre 2009. D'autre part, il ressort notamment de la réponse faite par l'administration le 12 décembre 2014 aux observations de M. A..., que le montant finalement retenu, au titre des revenus distribués, s'élève à 92 000 euros pour tenir compte du courrier de l'interlocutrice départementale. Ce montant correspond à la somme désinvestie par la SARL AMP et taxée entre les mains de M. A... comme revenu distribué. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'administration a tenu compte du courrier de l'interlocutrice départementale du 18 décembre 2012 pour déterminer le montant de la distribution de la société AMP. Enfin, M. A... ne peut pas utilement se prévaloir de la diminution du prix de vente de 30 000 euros pour être imposé sur une somme moindre que celle désinvestie par la société AMP. Le moyen tiré de ce que le produit de la vente imposable entre ses mains doit être limité à la somme de 85 703 euros en opposant à l'administration la prise de position formelle de l'interlocutrice départementale doit, par suite, être écarté.

Sur les revenus fonciers :

6. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / (...) I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa ".

7. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2009, M. A... a été imposé conformément aux indications portées à la case 4-BB du formulaire n° 2042 de sa déclaration de revenus, qui mentionnaient comme déficits de revenus fonciers imputables sur le revenu global, la somme de 110 700 euros. Dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, l'imputation sur le revenu global est limitée à 10 700 euros, l'administration a corrigé cette erreur en limitant, dans la proposition de rectification adressée à M. A... le 10 mai 2012, à ce montant les déficits fonciers imputables sur son revenu global et en rehaussant la base imposable de 100 000 euros. La circonstance qu'à l'issue du contrôle de la SCI Melina, le déficit foncier du foyer fiscal du requérant a été ramené de 121 710 euros à 17 619 euros est sans incidence sur le rehaussement contesté par le requérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Ses requêtes doivent, par suite, être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 19VE00411 et n° 19VE00412 de M. A... sont rejetées.

N°s 19VE00411 et 19VE00412 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00411,19VE00412
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : SYLVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-09-24;19ve00411.19ve00412 ?
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