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24/09/2020 | FRANCE | N°18VE01509

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 24 septembre 2020, 18VE01509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... épouse B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Saint-Pierre-du-Perray à lui verser une somme de 30 785,04 euros au titre du préjudice moral, une somme de 123 140,16 euros au titre du préjudice matériel et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice de santé résultant du harcèlement moral dont elle aurait été l'objet.

Par un jugement n° 1503268 du 5 mars 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procé

dure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2018, Mme D... épouse B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... épouse B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Saint-Pierre-du-Perray à lui verser une somme de 30 785,04 euros au titre du préjudice moral, une somme de 123 140,16 euros au titre du préjudice matériel et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice de santé résultant du harcèlement moral dont elle aurait été l'objet.

Par un jugement n° 1503268 du 5 mars 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2018, Mme D... épouse B..., représentée par Me Netry, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune de Saint-Pierre-du-Perray à lui verser les sommes de 30 785,04 euros en réparation du préjudice moral, de 123 140,16 euros en réparation du préjudice matériel et de 5 000 euros en réparation du préjudice de santé, préjudices qui résulteraient du harcèlement moral dont elle aurait été l'objet ;

3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Perray la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été victime de harcèlement moral de la part de la commune et plus précisément de son directeur général des services, prenant la forme de vexations et de manoeuvres destinées à la faire déclarer inapte au service et à la sanctionner sous couvert d'un changement de poste, ayant eu pour conséquence de dégrader son état de santé ;

- cette situation lui cause un préjudice moral, un préjudice matériel et un préjudice de santé.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse B..., adjoint technique de 2ème classe, relève appel du jugement du 5 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Pierre-du-Perray, où elle est affectée, à indemniser les préjudices qu'elle dit avoir subis, à raison de faits de harcèlement moral.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

3. Mme D... épouse B... soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral à compter de mars 2014, de la part notamment du directeur général des services de la commune. A cet égard, elle relève que le rhumatologue qui l'a reçue le 19 mars 2014, préalablement à la réunion de la commission de réforme chargée d'émettre un avis sur son aptitude au service, ne l'aurait pas examinée et aurait tenu des propos humiliants et vexatoires, en rapport avec son poids. Toutefois, et alors que ce praticien n'est pas un agent communal, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier du rapport qu'il a établi, qu'il n'aurait pas procédé à l'examen médical de la requérante et qu'il aurait employé la qualification d'obésité morbide, convention médicale caractérisant un indice de masse corporelle supérieur à 40, dans un but autre que celui d'établir son diagnostic. La requérante fait également valoir que l'autorité territoriale a entendu prononcer sa mise à la retraite pour invalidité, et l'aurait incitée à entreprendre une démarche en ce sens, par le biais d'autres agents missionnés à cette fin par le directeur général des services. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par courrier du 19 juin 2014, le maire s'est borné à lui faire part des conclusions du rapport susmentionné indiquant son inaptitude définitive à toutes fonctions, et de la saisine de la commission de réforme, à l'avis de laquelle il s'est conformé, en changeant d'affectation Mme D... épouse B... en mars 2015. Au vu de leur teneur, les témoignages produits par cette dernière ne permettent pas non plus, en tout état de cause, de regarder les agents venus lui rendre visite comme ayant exercé ou relayé des pressions sur elle. Par ailleurs, s'il est vrai que l'affectation de Mme D... épouse B... sur un poste d'agent d'entretien se traduisait pour l'intéressée, jusqu'ici responsable d'office, par une diminution de ses responsabilités, il résulte de l'instruction que ce changement d'affectation s'inscrivait dans la réorganisation du service de restauration scolaire induite par les changements de rythmes scolaires à compter de la rentrée scolaire 2014-2015, et qu'il a ainsi été pris dans l'intérêt du service. Enfin, la circonstance que d'autres agents auraient été harcelés moralement par le directeur général des services est, à la supposer même établie, sans incidence sur la situation de la requérante, qui se borne à constater que le courrier la convoquant à l'expertise médicale susmentionnée comportait les initiales de cet agent, d'ailleurs avec celles d'autres cadres municipaux, pour en déduire la volonté de l'intéressé de lui nuire. Il s'ensuit que les éléments apportés par la requérante ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il résulte ainsi de ce qui précède que la commune de Saint-Pierre-du-Perray n'ayant commis aucune faute, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D... épouse B... ne peuvent qu'être rejetées. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle allègue avoir subis.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Perray, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme D... épouse B... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... épouse B... le versement d'une quelconque somme à la commune de Saint-Pierre-du-Perray au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-du-Perray présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 18VE01509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01509
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : NETRY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-09-24;18ve01509 ?
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