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22/09/2020 | FRANCE | N°19VE04062

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 septembre 2020, 19VE04062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS LDMC a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont elle a fait l'objet au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ainsi que des pénalités afférentes.

Par un jugement no 1804905 du 17 octobre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2019, et un mémoire enre

gistré le 21 août 2020 non communiqué, la SAS LDMC, représentée par Me Guillot, avocat, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS LDMC a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont elle a fait l'objet au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ainsi que des pénalités afférentes.

Par un jugement no 1804905 du 17 octobre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2019, et un mémoire enregistré le 21 août 2020 non communiqué, la SAS LDMC, représentée par Me Guillot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont elle a fait l'objet au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ainsi que des pénalités afférentes ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 423 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS LDMC soutient que :

- les dispositions de l'article L. 52 du Livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

- la garantie liée au débat oral et contradictoire n'a pas été respectée ;

- les dispositions de l'article L. 57 A du Livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

- sa comptabilité a été rejetée à tort ;

- son activité devait lui ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt recherche qui lui a été accordé à bon droit puis repris à tort ;

- les pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont elle a fait l'objet ne sont pas fondées, l'administration n'apportant pas la preuve dont la charge lui incombe de la réalité des manoeuvres alléguées

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... ;

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS LDMC a pour objet la création, la fabrication, la commercialisation et la vente en gros de tous articles relatifs à l'habillement féminin. Elle a conclu, le 16 septembre 2010, un contrat de collaboration avec la société AMS Studio en vue de la création d'une collection de 200 modèles de sous-vêtements féminins pour l'année 2011. Un contrat de licence de fabrication et de distribution a parallèlement été conclu, le 30 décembre 2010, avec la société Body One pour fabriquer et commercialiser ses modèles sous la marque " Body One ". Une quatrième société, la société tunisienne SMTC, intervenait enfin dans la fabrication des collections. La requérante a obtenu, par une décision du 22 février 2011, la restitution d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 500 000 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010. Sa comptabilité a ensuite fait l'objet d'une vérification à l'issue de laquelle l'administration, par une proposition de rectification du 19 décembre 2012, a remis en cause le crédit d'impôt recherche dont elle avait bénéficié et procédé à la rectification correspondante en matière d'impôt sur les sociétés. Cette rectification a été a assortie d'une majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I.- Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois (...) / II.- Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : (...) / 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. (...) ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que dans le cadre des opérations de contrôle dont la requérante a fait l'objet, l'administration a constaté que les relations unissant celle-ci avec les sociétés mentionnées au point 2 étaient mal définies par des stipulations contractuelles imprécises et dont il n'est pas démontré qu'elles aient été effectivement exécutées. Cinquante prototypes ont été présentés par la SAS LDMC dans le cadre des opérations de contrôle, dont toutefois rien n'établit qu'ils ont effectivement été confectionnés par ses partenaires. Le droit de visite exercé par l'administration dans les locaux de celle-ci a révélé qu'aucun document justificatif de son activité ne s'y trouvait. L'administration a également constaté que la Sarl AMS Studio ne disposait pas des moyens humains pour réaliser l'ensemble des modèles commandés par ses différents clients, lesquels étaient des sociétés créées en 2010 dont le chiffre d'affaires était nul ou faible au cours de cette année et de la suivante, la SAS LDMC ayant elle-même déclaré un chiffre d'affaires nul au titre de l'exercice 2010 et de 9 064 euros au titre de l'exercice 2011. L'administration a pu à bon droit déduire de l'ensemble des éléments recueillis que la réalité de la sous-traitance de la Sarl AMS Studio à l'égard de la requérante n'était pas justifiée par trois factures d'un montant total de 1 196 000 euros, peu détaillées et jamais acquittées par la SAS LDMC, qui étaient donc dépourvues de toute contrepartie pour la requérante. Elle apporte ainsi la preuve que ces factures présentaient un caractère fictif et servaient un schéma frauduleux destiné à justifier la déductibilité de charges fictives et, par voie de conséquence, du remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche injustifié. Par suite, c'est à juste titre que l'administration a relevé dans sa proposition de rectification que la comptabilité de la société requérante était dépourvue de toute valeur probante.

4. Il résulte de ce qui précède que l'administration disposait du délai de six mois prévu par les dispositions précitées pour contrôler sur place les éléments comptables de la requérante, sans que, en tout état de cause, l'administration n'ait à l'avertir de ce que la durée de cette vérification ne se limiterait pas à trois mois, ni à justifier avoir pu déterminer à l'intérieur des trois premiers mois que la comptabilité n'était pas probante. Il résulte de l'instruction que la première intervention sur place a eu lieu le 8 novembre 2011 et la dernière le 31 janvier 2012. Le délai de six mois mentionné au point précédent n'a par suite pas été méconnu par l'administration.

5. En second lieu, la requérante soutient que les éléments recueillis par l'administration dans le cadre des opérations qu'elle a diligentées sur la comptabilité de la Sarl AMS Studio ont permis le recoupement d'informations contenues dans sa propre comptabilité, et ont ainsi contribué à fonder les rectifications dont elle a fait l'objet. Toutefois, il résulte de l'instruction que le service bénéficiait, à l'issue des opérations de contrôle sur place de la comptabilité de la requérante, de l'ensemble des éléments relatifs aux conditions d'exploitation de l'activité dont il a déduit le caractère fictif des trois factures émises par la Sarl AMS Studio. Par suite, le service s'est borné, dans le cadre des opérations de vérification diligentées sur la comptabilité de la Sarl AMS Studio, à examiner ces dernières factures sans procéder à une investigation destinée à l'examen des documents comptables de la requérante. La vérification de la comptabilité de la requérante n'a ainsi pas été prolongée par la vérification de la comptabilité de la Sarl AMS Studio. La circonstance que les opérations de vérification de la comptabilité de la Sarl AMS Studio se sont déroulées plus de six mois après le début de celles diligentées sur la comptabilité de la requérante n'entraîne pas par suite de méconnaissance du délai prescrit par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, pas plus, au demeurant, que ne constitue une méconnaissance de l'obligation de débat oral et contradictoire la circonstance que n'ont pas été communiqués à la requérante les éléments recueillis dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la Sarl AMS Studio, qui d'une part ne sont donc pas des éléments de sa propre comptabilité et d'autre part n'ont pas servi à fonder les rectifications.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. "

7. Il résulte de l'instruction que, d'une part, les termes de la proposition de rectification adressée à la requérante l'ont clairement informée de l'origine et de la teneur des informations obtenues de tiers en lui indiquant celles des informations susceptibles de lui être opposées. D'autre part, le service a repris dans cette même proposition de rectification, avec suffisamment de précision pour que la société puisse les discuter et ce, malgré les passages occultés, les termes de celle qui a été adressée à la Sarl AMS Studio qui était d'ailleurs annexée à la réponse aux observations de la requérante. Par suite, les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues.

8. Aux termes de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales ; " En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. /Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s'applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. ".

9. Il résulte des termes mêmes de cet article que, dès lors que la comptabilité de la requérante a été rejetée en raison des graves irrégularités qu'elle comportait, la garantie qu'il prévoit ne pouvait pas bénéficier à celle-ci. Par suite, ses dispositions n'ont pas été méconnues.

10. La requérante ne peut, enfin, se prévaloir utilement de la doctrine administrative qu'elle invoque pour contester la régularité de la procédure d'établissement de l'imposition litigieuse.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

11. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies , 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. / Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % et 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années. (...) ".

12. La SAS LDMC a déposé le 21 février 2011 une déclaration tendant à obtenir au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 le remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 500 000 euros pour des dépenses de collection exposées par les entreprises industrielles du secteur textile habillement cuir, correspondant à 50 % de la somme d'un million d'euros. Il résulte de l'instruction que cette demande est exclusivement fondée sur les trois factures qu'a établies la SARL AMS Studio lesquelles présentent un caractère fictif ainsi comme exposé ci-dessus. Dès lors, cette seule circonstance fait obstacle à ce que la société requérante puisse prétendre au crédit d'impôt pour dépenses de recherche sollicité. Par suite, l'administration est fondée à réclamer la restitution de la somme initialement remboursée à la SAS LDMC.

Sur les pénalités :

13. D'une part, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : (...) / c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. ".

14. La société requérante soutient que la pénalité n'est pas applicable à défaut pour l'administration de démontrer le caractère fictif des factures émises par la SARL AMS Studio. Il résulte des éléments rappelés ci-dessus que l'administration a suffisamment démontré l'existence d'un schéma frauduleux dont a fait usage la société requérante pour justifier du remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche injustifié. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses en ce qui concerne son application aux rehaussements à l'impôt sur les sociétés.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS LDMC est rejetée.

2

N° 19VE04062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04062
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-09-22;19ve04062 ?
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