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22/09/2020 | FRANCE | N°19VE03723

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 septembre 2020, 19VE03723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'annuler la décision du 1er juin 2016 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Jules Fossier " l'a placée en disponibilité d'office et d'enjoindre à l'établissement de procéder à sa réintégration à temps plein, sur un poste aménagé d'infirmière, au paiement de son plein traitement à compter du 1er juin 2016 et à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 150 euros par

jour, à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'annuler la décision du 1er juin 2016 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Jules Fossier " l'a placée en disponibilité d'office et d'enjoindre à l'établissement de procéder à sa réintégration à temps plein, sur un poste aménagé d'infirmière, au paiement de son plein traitement à compter du 1er juin 2016 et à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 150 euros par jour, à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1610964 du 29 novembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision du 1er juin 2016, enjoint à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Jules Fossier " de réexaminer la situation de Mme B... et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n° 19VE00307 du 22 mars 2019, le président assesseur de la 7ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a donné acte du désistement de la requête d'appel de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Jules Fossier ", enregistré le 24 janvier 2019 sous le numéro 19VE00307.

Par une lettre, enregistrée le 7 juin 2019, Mme B..., représentée par Me Dutheuil-Lecouve, avocat, a saisi la Cour d'une demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1610964 du 29 novembre 2018 et de prononcé d'une astreinte journalière de 100 euros.

Par une ordonnance du 8 novembre 2019, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, sous le n° 19VE03723, en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour Mme B... et de Me E... pour l'EHPAD " Jules Fossier ".

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. [...] ". L'article L. 911-7 de ce code dispose : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".

2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

3. Par le jugement susvisé du 29 novembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 1er juin 2016 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendante (EHPAD) " Jules Fossier " avait placée Mme B... en disponibilité d'office, au motif qu'elle avait été privée de toute garantie de contradictoire préalablement à l'adoption de cette décision, dès lors qu'elle n'a pas reçu communication de son dossier avant la séance du comité médical et qu'elle n'a pas été avisée de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix et des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. Il a, par suite, enjoint à cet établissement de réexaminer la situation de l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et mis à la charge de l'EHPAD une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. D'une part, l'EHPAD " Jules Fossier " justifie avoir engagé le paiement de la somme de 1 500 euros mise à sa charge par le jugement, en produisant la copie du chèque établi à l'ordre de Mme B... le 1er juillet 2019.

5. D'autre part, il appartenait à l'EHPAD, eu égard aux moyens d'annulation retenus par les premiers juges, de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B..., après une nouvelle saisine du comité médical pour avis, dans le respect des conditions prévues par les dispositions de l'article 7 du décret n°88-386 du 19 avril 1988, avant d'édicter une nouvelle décision relative à sa position statutaire.

6. Il résulte de l'instruction que l'EHPAD " Jules Fossier " s'est borné à prendre une nouvelle décision le 11 février 2019, " annulant la décision la décision du 1er juin 2016 ", déjà annulée par le tribunal administratif, et plaçant Mme B... en congé maladie ordinaire à compter de cette même date, sans saisir à nouveau et dans les formes légales et réglementaires le comité médical pour avis. Il fait, par ailleurs, valoir que le " réexamen de la situation " de Mme B... est toujours " en cours de finalisation " et que ce réexamen est ralenti du fait de l'affectation de l'intéressée auprès du centre hospitalier de Saint-Denis depuis le 1er janvier 2019. Par suite, l'EHPAD " Jules Fossier ", qui n'établit au demeurant pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, doit être regardé comme n'ayant pas intégralement exécuté ce jugement.

7. Si Mme B... soutient, d'une part, que l'EHPAD " Jules Fossier " n'a pas exécuté le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dès lors que la décision du 11 février 2019 ne s'est pas accompagnée du versement des traitements qu'elle aurait dû percevoir si elle avait effectivement été placée en congé de maladie ordinaire depuis le 1er juin 2016 et d'autre part, que la décision du 11 février 2019 ne comporte pas de date de fin, ces griefs relèvent d'un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du 29 novembre 2018, dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.

8. Il résulte de ce qui précède que EHPAD " Jules Fossier " n'a pas accompli toutes les diligences utiles qui lui incombaient en vue de l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 novembre 2018. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'établissement de réexaminer la situation administrative de Mme B... à compter du 1er juin 2016, après saisine du comité médical pour avis, dans le respect des conditions prévues par les dispositions du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes " Jules Fossier ", le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par cet établissement doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes " Jules Fossier " de réexaminer la situation administrative de Mme B..., après saisine du comité médical pour avis, dans le respect des conditions prévues par les dispositions du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes " Jules Fossier ", s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cinquante euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes " Jules Fossier " communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.

Article 4 : L'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes " Jules Fossier " versera à Mme B... une somme de mille cinq cents euros au titre des frais de justice.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes " Jules Fossier " sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande d'exécution est rejeté.

2

N° 19VE03723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03723
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : EVODROIT SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-09-22;19ve03723 ?
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