Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2011, 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1703792 du 23 avril 2018, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir réduit les bases d'imposition des contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013 des sommes correspondant à l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts et déchargé les cotisations supplémentaires de contributions sociales correspondant à la réduction de ces bases d'imposition, ainsi que les pénalités correspondantes, a rejeté le surplus de leur demande.
Par un arrêt n° 18VE02131 du 1er octobre 2019, la Cour administrative d'appel de Versailles a réduit la base d'imposition assignée à M. et Mme B... au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales d'une somme de 25 000 euros en 2013, déchargé les intéressés de la différence entre la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de cette année et celle qui résulte de la réduction de base imposable prononcée et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2019, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle le point 8. et les articles 1 et 2 du dispositif de l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Versailles du 1er octobre 2019 en tant que celui-ci a réduit la base d'imposition des cotisations sociales et prononcé une décharge de cotisation supplémentaire afférente sur la base d'une réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu correspondant à la somme de 25 000 euros.
Il soutient que la somme réduite concerne un dividende non déclaré et, par conséquent, n'a pas été soumise aux contributions sociales. Ainsi, la décharge prononcée excède la somme mise en recouvrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".
2. Dans l'arrêt dont la rectification est demandée, la Cour, après avoir constaté que " pour l'exercice clos en 2013, en l'absence de toute information relative aux mouvements imputés sur ce compte, la seule inscription d'un dividende à payer ne fait pas présumer par
elle-même une appréhension effective par M. B... de bénéfices au sens des dispositions du 1° de l'article 109 I du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être accueilli que pour l'année 2013 ", a jugé que " M. et Mme B... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs conclusions en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration dans leur revenu imposable de l'année 2013 d'une somme de 25 000 euros et à demander, dans cette mesure, la réduction des impositions en litige ".
3. Ainsi que le soutient le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS, la requête d'appel présentée par M. et Mme B... comme la proposition de rectification
du 22 décembre 2014 opèrent une distinction entre, d'une part, les distributions sur les soldes débiteurs du compte courant d'associé et, d'autre part, les distributions sur les dividendes non déclarés. Il résultait de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification
du 22 décembre 2014, que le dividende inscrit au crédit du compte 457100 " dividendes à payer " au titre de l'année 2013, d'un montant de 25 000 euros, n'a donné lieu à aucune contribution sociale à la charge des contribuables. Par suite, en déchargeant les requérants des contributions sociales calculées sur cette somme, la Cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Dès lors, la requête du MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est recevable et fondée et il y a lieu de rectifier l'arrêt du 1er octobre 2019 en tant qu'il a réduit la base d'imposition supplémentaire assignée à M. et Mme B... au titre de l'année 2013, des contributions sociales portant sur le dividende de 25 000 euros inscrit au crédit du compte 457100 et déchargé les intéressés de la différence entre le montant résultant de cette base et la cotisation supplémentaire aux contributions sociales à laquelle ils auraient été assujettis au titre de cette même année.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est admise.
Article 2 : Les motifs du point 8. de l'arrêt de la Cour n° 18VE02131 du 1er octobre 2019 sont rectifiés comme suit : " Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs conclusions en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans leur revenu imposable de l'année 2013 d'une somme de 25 000 euros et à demander, dans cette mesure, la réduction de l'imposition en litige. ".
Article 3 : Le contenu de l'article 1er de l'arrêt de la Cour n° 18VE02131 du 1er octobre 2019 est supprimé et remplacé par : " La base d'imposition assignée à M. et Mme B... au titre de l'impôt sur le revenu est réduite d'une somme de 25 000 euros en 2013. ".
Article 4 : Le contenu de l'article 2 du même arrêt est supprimé et remplacé par :
" M. et Mme B... sont déchargés de la différence entre la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2013, et le montant résultant de l'article 1er. ".
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N° 19VE03410