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22/09/2020 | FRANCE | N°19VE02436

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 septembre 2020, 19VE02436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 25 mars 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire.

Par une ordonnance no 1905047 du 4 juin 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019, M. A..., représenté par Me Besse, avocat, deman

de à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance attaquée ;

2° à titre principal, d'annuler la déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 25 mars 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire.

Par une ordonnance no 1905047 du 4 juin 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019, M. A..., représenté par Me Besse, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance attaquée ;

2° à titre principal, d'annuler la décision du 25 mars 2019, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3° à titre subsidiaire, d'annuler la décision d'éloignement dont il fait l'objet, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- sa requête de première instance n'était pas tardive ;

Sur la décision portant refus d'admission au séjour :

- la décision, par laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour, est entachée d'erreur de fait ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- elle méconnaît la " circulaire Valls " de 2012 ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision d'éloignement, dont il fait l'objet, méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, a demandé à être admis exceptionnellement au séjour le 26 juin 2017. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre et l'a obligé à quitter le territoire français par arrêté du 25 mars 2019 notifié le 27 mars suivant. M. A... a introduit une requête en annulation de cet arrêté devant le Tribunal administratif de Montreuil qui l'a rejetée par une ordonnance datée du 4 juin suivant motivée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par la tardiveté de sa requête.

2. M. A... soutient, en appel, que la tardiveté de sa requête lui a été opposée à tort. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a retenu comme date d'introduction de la requête celle du 10 mai 2019. M. A... produit toutefois une capture d'écran et un accusé d'enregistrement de sa requête de première instance, délivrés par tribunal administratif, dont il ressort que sa requête a été déposée dès le 24 avril 2019 par son conseil. Sa requête n'était dès lors pas tardive et c'est à tort que le tribunal a retenu son irrecevabilité pour ce motif. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : M. A... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande.

N° 19VE02436 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02436
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-09-22;19ve02436 ?
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