La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2020 | FRANCE | N°18VE04127

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 septembre 2020, 18VE04127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête du 21 janvier 2016, M. et Mme C... B... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dont ils font l'objet au titre des années 2011 et 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement no 1600528 du 15 octobre 2018, le Tribunal admin

istratif de Versailles a constaté le non-lieu à statuer à hauteur des deux dégrèvements pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête du 21 janvier 2016, M. et Mme C... B... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dont ils font l'objet au titre des années 2011 et 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement no 1600528 du 15 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a constaté le non-lieu à statuer à hauteur des deux dégrèvements prononcés par l'administration postérieurement à l'introduction de la requête, dont les montants respectifs s'élevaient à 1 523 euros et à 1 043 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2018, et un mémoire enregistré le 23 septembre 2019, M. B..., représenté par Me Duceux et Me Oury, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales dont son foyer fiscal a fait l'objet au titre de l'année 2011, en tant qu'elles concernent un crédit de 30 883 euros inscrit sur le compte courant d'associée de Mme G... I...-B...'h ouvert dans les comptes de la SAS Brain success international ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le crédit de 30 883 euros est un remboursement de dépenses sociales que Mme B... a personnellement avancées ;

- ce crédit s'analyse comptablement comme un transfert de créance, de la société ICBC à Mme B..., à l'égard de la société BSI ;

- cette somme était indisponible, en application de la doctrine 5 B-214 n°7, compte tenu de la situation de trésorerie de la société BSI.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameau ;

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société ICBC a mis au point un produit Memoquick, qui permet de stimuler l'activité cérébrale. La commercialisation de ce produit devait être assurée par la société BSI, créée au mois de septembre 2011, dont la société ICBC et Mme I...-B...'h étaient les associées. Cette dernière, décédée en 2017, était également sa présidente. Cette société BSI a fait l'objet, en 2013, d'opérations de vérification de sa comptabilité portant sur les exercices 2011 et 2012. Des rectifications lui ont été proposées dont l'administration a tiré les conséquences au niveau de M. et Mme B...'H. Une somme de 30 883,51 euros dont l'administration a estimé qu'elle avait été distribuée par la société BSI à Mme I...-B...'h a ainsi été réintégrée au revenu imposable du couple au titre de l'année 2011. Les requérants ont porté le litige devant le Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté leur requête par un jugement du 15 octobre 2018, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la majoration de 1,25 appliquée initialement aux contributions sociales associées au rehaussement d'impôt sur le revenu qu'a impliqué la réintégration de la somme de 30 883,81 euros, l'administration ayant, en cours d'instance, prononcé un dégrèvement à hauteur de cette majoration. M. B... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ".

3. En application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus qui auraient été distribués par une société à un contribuable ayant régulièrement exprimé son désaccord sur les rectifications qui lui ont été proposées selon la procédure contradictoire. La qualité de seul maître de l'affaire de ce contribuable, lorsqu'elle est établie par l'administration, le fait présumer bénéficiaire des revenus réputés distribués.

4. L'administration a constaté que, le 31 décembre 2011, la SAS Brain Success International a soldé le compte débiteur détenu par Mme I...-B...'h dans ses écritures pour le montant exact du solde de ce compte débiteur, soit de 30 883,51 euros, ramenant ainsi le solde de ce compte à zéro. Estimant, comme par la suite le tribunal dans son jugement, que le crédit de 30 883,51 euros n'était pas justifié par M. et Mme B... et que la présomption de distribution précédemment rappelée n'était ainsi pas renversée, l'administration a réintégré cette somme au revenu imposable de M. et Mme B... dans la catégorie des revenus distribués, sur le fondement des dispositions précitées.

5. En premier lieu, M. B... soutient que contrairement à ce qu'ont considéré l'administration puis le tribunal, l'écriture au crédit sur laquelle le redressement est fondé se justifie par le remboursement de dépenses sociales que son épouse aurait personnellement assumées.

6. S'agissant du séjour à Abu Dhabi, effectué au printemps 2011 avant la création de la société en septembre de la même année, et qui aurait représenté des dépenses de 7 620,51 euros au total, l'administration fait valoir que ce montant n'a fait l'objet d'aucune comptabilisation identifiable dans la comptabilité de la société BSI. Le requérant n'établit pas que cette dépense a été assumée, même partiellement, par son épouse sur ses deniers personnels en produisant un extrait de relevé du compte de Mme B...'h à la Caisse d'épargne au débit duquel des montants apparaissant ne correspondent toutefois à aucun de ceux figurant sur les factures produites et qui ne se retrouvent pas, au demeurant, dans le tableau récapitulatif des frais engagés pour le voyage. De même, l'ensemble de factures, billets d'avions et autres justificatifs dont la copie est produite n'établit à aucun moment la réalité de la prospection. S'agissant du prétendu déjeuner avec Pierre Bellemare, la facture de restaurant d'un montant de 220 euros et la facture de taxi de 6,5 euros présentées ne permettent pas de prouver que ces frais seraient liés à l'activité sociale de la société BSI. S'agissant du trajet à Pampelone, une facture afférente au voyage en train et une autre afférente aux frais de repas sont produites dont les montants ne coïncident pas avec le montant des frais dont il est soutenu qu'ils auraient été engagés par Mme B...'h pour les besoins de ce séjour, alors qu'en tout état de cause, ces éléments ne permettent pas d'établir que ces frais seraient liés à l'activité de la société BSI. S'agissant enfin de deux paiements à Mme H..., pour ses prestations de " relations presse Memoquick " dont le requérant soutient que Mme B... s'est acquittée pour leurs montants respectifs de 3 558 euros et 3 648 euros, le requérant produit une seule facture de 3 588 euros qui n'est pas libellée au nom de la société BSI, comme le fait valoir l'administration en défense, et n'est pas accompagnée du relevé bancaire correspondant, alors qu'à l'inverse il produit un relevé bancaire sur lequel apparaît au débit la somme de 3 648 euros sans facture ni justificatif correspondant. Le requérant n'apporte, dès lors, pas d'élément permettant de justifier, à hauteur des sommes mentionnées, le crédit de 30 883 euros. En l'absence d'éléments de nature à établir que les charges litigieuses ont effectivement été payées par Mme B...'h sur ses propres deniers ni qu'elles présentaient un intérêt direct pour la société, et en l'absence de tout élément permettant de relier ces mêmes prétendues charges avec la comptabilité de la société BSI, elles ne peuvent être regardées comme étant justifiées par le requérant. Par suite, le crédit de 30 883 euros dont M. B...'h soutient qu'il correspond au remboursement de ces charges n'est lui-même pas justifié.

7. En second lieu, M. B... soutient que le crédit de 30 883 euros s'explique par un transfert de créance. Il expose à cet effet que Mme B... était créancière de la société ICBC à hauteur de 36 237,03 euros et que cette créance a été transférée à la société BSI. Le compte courant d'associée de Mme B...'h dans les écritures de la société BSI a été crédité de 30 883 euros, tandis que le compte courant d'associée de la société ICBC dans ces mêmes écritures a été débité du même montant. Parallèlement, le compte courant d'associée de la société BSI dans les écritures de la société ICBC a lui été crédité de cette même somme. Dès lors que le transfert allégué a prétendument eu lieu avant le 1er octobre 2016, il devait être soumis au formalisme résultant de l'article 1690 du code civil, c'est-à-dire soit la signification au débiteur, soit l'acceptation de la cession par le débiteur dans un acte authentique. Il est cependant constant que ces formalités n'ont pas été effectuées. Le requérant ne se prévaut pas valablement, pour pallier cette lacune, de la symétrie des écritures des sociétés ICBC et BSI. Dans ces conditions, la réalité du transfert de créance de la société ICBC à Mme B... dont se prévaut le requérant pour expliquer le crédit de 30 883 euros litigieux n'est pas établie.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... ne justifie pas le crédit de 30 883 euros et ne renverse pas la présomption rappelée ci-dessus, sans pouvoir d'ailleurs utilement, eu égard au fondement de la rectification, soutenir que cette somme n'a pas été désinvestie par la société BSI.

9. A titre subsidiaire, M. B... soutient que la somme de 30 883 euros ne pouvait pas être appréhendée par son épouse compte tenu de la situation de la trésorerie de la société BSI au 31 décembre 2011. Il n'établit pas, toutefois, que cette somme était effectivement indisponible à cette date en ne produisant des justificatifs relatifs qu'aux exercices ultérieurs, alors qu'il est constant, en outre, que la somme en litige a été prélevée par Mme B...'h au moyen de neuf chèques au cours de ce même mois de décembre 2011.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

N° 18VE04127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04127
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SEP D'AVOCATS LAURANT ET MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-09-22;18ve04127 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award