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22/09/2020 | FRANCE | N°18VE03990

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 septembre 2020, 18VE03990


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contributions sur les hauts revenus, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1604748 du 2 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2018, le 13 juin 2019 et le 13 septembre 2019

, M. et Mme C... , représentés par Me B..., avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contributions sur les hauts revenus, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1604748 du 2 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2018, le 13 juin 2019 et le 13 septembre 2019, M. et Mme C... , représentés par Me B..., avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions correspondantes et le remboursement de la somme de 57 019 euros ;

3° subsidiairement, d'ordonner une expertise ;

4° de mettre à la charge de l'État les dépens et la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme C... soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière faute de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- l'imposition supplémentaire établie après l'expiration du délai de reprise abrégé de deux ans était prescrite en application des dispositions de deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;

- la moins-value d'annulation des parts constatée au 31 octobre 2012 du fait de la baisse du chiffre d'affaires de la SCP Bommart-C... devait être prise en compte en réduction de la plus-value générée par l'indemnité perçue en compensation de la perte du droit de présentation ;

- la valeur unitaire des parts sociales annulées n'a pas été surévaluée ; au besoin, une expertise destinée à la déterminer pourrait être ordonnée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique,

- le rapporteur de Mme A...,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... est associée de la société civile professionnelle (SCP) Bommart-C..., dont elle détient 35 % des parts, et qui exerçait la profession d'avoué jusqu'à la suppression de cette profession au 1er janvier 2012 par la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel. La SCP Bommart-C..., société de personnes relevant du régime prévu par l'article 8 du code général des impôts, a perçu au cours de l'année 2012 une indemnité destinée à compenser la perte de son droit de présentation de la clientèle, calculée sur la base d'une valeur unitaire des parts sociales évaluée à 288,92 euros par la commission nationale d'indemnisation des avoués. Cette indemnité a généré une plus-value professionnelle à long terme régulièrement inscrite en comptabilité. Par une délibération du 31 octobre 2012, les associés ont décidé d'annuler les 9 000 parts de la SCP d'avoués par compensation partielle avec les indemnités reçues par les associés de l'étude, pour créer 200 parts nouvelles d'une SCP d'avocats au capital nouvellement constitué. La valeur unitaire des parts annulées ayant été fixée à dire d'expert à 236,45 euros, les associés ont pris en compte dans leur déclaration à l'impôt sur le revenu une moins-value venant en déduction de la plus-value professionnelle générée par l'indemnité allouée en compensation de la perte du monopole de représentation. Par une proposition de rectification en date du 24 mars 2015, l'administration fiscale a remis en cause cette minoration et opéré un rehaussement en base de 165 272 euros. M. et Mme C... relèvent appel du jugement en date du 2 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contributions sur les hauts revenus, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, du fait de la remise en cause de cette moins-value.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; (..) II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts sur demande du contribuable, que lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles la commission est compétente et porte sur une question de fait.

3. Le différend opposant les requérants à l'administration fiscale, qui porte sur la moins-value d'annulation des parts détenues par Mme C... au sein de la SCP Bommart-C..., et non sur les produits et charges résultant de l'exploitation devant être retenu pour déterminer le résultat fiscal de l'activité, n'est pas au nombre des différends dont il appartient à la commission départementale des impôts de connaître. En outre, la question de savoir si la valeur nominale des parts annulées devait être évaluée à la date de la cessation de l'activité d'avoué ou à la date d'annulation des parts ne porte pas sur une question de fait. Il s'ensuit que la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité du fait du refus de l'administration fiscale de soumettre le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 1 A du code général des impôts : " Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168. / Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : (...) / - Bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés ; (...) / - Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 155, total dont sont retranchées les charges énumérées à l'article 156. ". Aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts : " I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 novodecies (...) ". L'article 39 quindecies du même code dans sa rédaction applicable au litige dispose que : " le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. / Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. (...) ".

5. Les requérants soutiennent que le droit de reprise dont disposait l'administration fiscale était réduit à deux ans en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales qui, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. (...) ".

6. S'il est constant que la SCP Bommart-C... a adhéré à une association agréée et que le service des impôts des entreprises compétent a été destinataire du compte rendu de mission mentionné aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts concernant cette société au titre de l'année 2012, les plus-values visées par l'article 39 quindecies du code général des impôts, qui relèvent de la catégorie des plus-values de cession à titre onéreux en application de l'article 1 A du même code, ne peuvent être regardées comme des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon un régime réel d'imposition au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Il s'ensuit que, le délai de reprise réduit n'étant pas applicable en l'espèce, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le droit de reprise de l'administration était prescrit pour l'année 2012 lorsque le service leur a adressé la proposition de rectification le 24 mars 2015, dans le délai de droit commun de trois ans.

7. En annulant les 9 000 parts de la SCP d'avoués pour créer 200 parts de SCP d'avocats par la délibération du 31 octobre 2012, les associés de la SCP Bommart-C... se sont bornés à tirer les conséquences de la suppression au 1er janvier 2012 de la profession d'avoué par la loi du 25 janvier 2011. Les parts annulées ne pouvaient dès lors faire l'objet d'une évaluation de leur valeur vénale au 31 octobre 2012 dès lors que l'activité économique correspondante ne pouvait plus légalement être exercée sur les dix premiers mois de l'année 2012. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration fiscale s'est fondée, pour le calcul de la plus-value professionnelle imposable entre les mains des associés, sur la valeur unitaire des parts sociales évaluée par la commission nationale d'indemnisation des avoués.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

2

N° 18VE03990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03990
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-005-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : LE FAOU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-09-22;18ve03990 ?
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