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22/09/2020 | FRANCE | N°18VE03882

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 22 septembre 2020, 18VE03882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Boréalis Chimie a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en premier lieu, la restitution de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique d'un montant de 481 763,20 euros mise à sa charge au titre des années 2011 et 2012 par ordre de recettes des 13 et 14 août 2014 de l'Agence de l'Eau

Seine-Normandie et, en second lieu, de mettre à la charge de l'Agence de l'Eau

Seine-Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701059 du 25 s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Boréalis Chimie a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en premier lieu, la restitution de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique d'un montant de 481 763,20 euros mise à sa charge au titre des années 2011 et 2012 par ordre de recettes des 13 et 14 août 2014 de l'Agence de l'Eau

Seine-Normandie et, en second lieu, de mettre à la charge de l'Agence de l'Eau

Seine-Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701059 du 25 septembre 2018, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a accordé la restitution demandée et mis à la charge de l'Agence de l'Eau

Seine-Normandie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 8 mars 2019, l'AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE, représentée par Me B..., avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de la SAS Boréalis Chimie devant le tribunal administratif ;

3° de mettre à la charge de la SAS Boréalis Chimie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont à tort estimé qu'elle avait méconnu les dispositions de l'article

L. 213-11-6 du code de l'environnement en procédant à l'établissement d'office de la redevance due par la SAS Boréalis Chimie au titre des années 2011 et 2012 ;

- en ce qui concerne notamment les intérêts de retard et majorations, la société n'a pas été privée d'une chance de régulariser sa situation, faute de mise en demeure, cette régularisation étant impossible du fait de l'absence d'agrément préalable de SRR et, à titre subsidiaire, que l'absence de mise en demeure, si elle devait être sanctionnée, conduirait uniquement à une minoration de la majoration de 40 à 10 %.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de Me Lamblin, avocat de la SA Boréalis Chimie.

Une note en délibéré présentée pour la SA Boréalis Chimie, par Me C... et Lamblin, avocats, a été enregistrée le 11 septembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux titres exécutoires datés des 13 et 14 août 2014, l'AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE a réclamé à la SAS Boréalis Chimie le paiement de redevances pour pollution de l'eau d'origine non domestique dues au titre des années 2011 et 2012, s'élevant aux sommes 237 404,78 et 244 358,42 euros, en droits, intérêts de retard et pénalités. L'AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE fait appel du jugement du 25 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la société la restitution de ces redevances.

2. Aux termes de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.- Toute personne, (...), dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. / II.- L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV. / Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque (...) le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif. / Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs. / La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. (...). / III.- Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité. / IV.- Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit : / (...) ". Aux termes de l'article R. 213-48-7 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.- En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets ou de communication des résultats d'un tel dispositif, l'agence de l'eau détermine un niveau théorique de pollution à partir des résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré ou, à défaut, en application de l'article R. 213-48-8. / II.- La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. Elle comporte la mesure des quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées pendant une durée représentative de l'activité et la détermination pendant la même durée, après identification de l'activité polluante et de la grandeur caractéristique permettant d'en apprécier le volume, du nombre d'unités de cette grandeur. / Pour chaque élément constitutif de la pollution, le coefficient spécifique de pollution est le rapport entre la quantité d'élément mesurée pendant la durée de la campagne et le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante pendant cette même durée. /Le niveau de pollution de l'activité correspondant à chaque élément constitutif de la pollution s'obtient en multipliant le nombre total d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par le coefficient spécifique de pollution établi pour cet élément. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que, si l'assiette de la redevance est déterminée en fonction des flux réels de pollution lorsque l'assujetti est doté d'un dispositif de suivi agréé et contrôlé, lorsqu'un tel suivi régulier des rejets s'avère impossible elle l'est, par priorité, en application de l'article

R. 213-48-7 susmentionné, par la différence entre le niveau théorique de pollution, lequel dépend notamment de l'intensité de l'activité de l'assujetti, et la pollution évitée le cas échéant par les dispositif d'épuration du site.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'environnement : " Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, (...) déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à

L. 213-11-13. " et aux termes de l'article R. 213-48-23 de ce code : " Il est établi une déclaration par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole. La déclaration comporte l'identification du contribuable : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et numéro " SIRET ", code " NAF ". Pour une exploitation agricole d'élevage, la référence

" SIRET " est associée, le cas échéant, à sa référence " PACAGE ". " et de l'article R. 238-24 : " Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment : / 1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ; / 2° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets mentionné à l'article R. 213-48-5 ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante conformément aux articles R. 213-48-7 et R. 213-48-8 et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution mis en place par l'établissement conformément à l'article R. 213-48-9 ; / (...) ". Il résulte de ce qui précède que les éléments nécessaires au sens de ces dispositions, lorsqu'est en cause le calcul de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique, doivent s'entendre des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets ou, lorsque celui s'avère impossible, des éléments permettant de déterminer le niveau théorique de pollution ainsi que celle évitée.

4. Enfin, aux termes de l'article L. 213-11-6 du même code : " I.- Sont établies d'office les redevances dues par les personnes : / 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à l'article L. 213-11, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence ; / (...) " et aux termes de l'article R. 213-48-41 : " Le montant de la redevance exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées. / A défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit, ce montant est calculé sur la base fixée par l'agence de l'eau ".

5. Il résulte de l'instruction qu'au titre des années 2011 et 2012, la SAS Boréalis Chimie, qui n'avait pas mis en place de dispositif agréé de suivi des rejets des substances polluantes inhérents à son activité, a adressé à l'Agence de l'eau Seine-Normandie les formulaires AO 2011 et 2012 intitulés " Formulaire Général - Déclaration d'activité ". Elle a ainsi déclaré les informations nécessaires à la détermination de l'assiette de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique selon la méthode indirecte prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, lesquelles ont d'ailleurs été utilisées par l'AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE pour établir les redevances réclamées ainsi que cela résulte tant de son courrier du 17 mars 2014 que des écritures devant le juge d'appel. Dans ces conditions, l'AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE ne pouvait taxer d'office la SAS Boréalis Chimie, sur le fondement du 1° de l'article L. 213-11-6 du même code, pour défaut de déclaration faute pour la société d'avoir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, dès lors qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la société ne disposait pas d'un tel dispositif de suivi agréé et que la détermination de l'assiette de ses redevances relevait en conséquence de la méthode indirecte. Au surplus , il est constant que l'AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE n'a pas adressé de mise en demeure à la SAS Boréalis Chimie de produire ses déclarations alors qu'une telle formalité est un préalable nécessaire à la taxation d'office ainsi que le prévoit l'article L. 213-11-6 précité, et qu'elle ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, de ce qu'une telle mise en demeure aurait inutile du fait de l'impossibilité pour la société de procéder à ces déclarations, en l'absence de dispositif agréé de suivi de ses rejets.

6. Néanmoins, le recours à une telle procédure de taxation d'office s'est en réalité traduit par l'envoi d'une proposition de taxation d'office et la présentation d'observations par la société, conformément aux articles L. 213-11-3 et R. 213-48-41 du code de l'environnement régissant la procédure contradictoire de contrôle. La SAS Boréalis Chimie n'a ainsi été privée d'aucune des garanties attachées à cette procédure. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office est inopérant et ne peut qu'être écarté.

7. Au surplus, s'agissant des droits, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, l'AGENCE DE SEINE-NORMANDIE a déterminé l'assiette des redevances dues, conformément à l'article R. 213-48-7 précité, en se fondant sur les informations déclarées par la SAS Boréalis Chimie, elle n'a donc pas entendu mettre en cause une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances au sens de l'article L. 213-11-3 et donc procéder à des redressements mais a seulement déterminé les impositions primitives dues par la société. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE aurait à tort mis en oeuvre une procédure de taxation d'office et non la procédure contradictoire de l'article L. 213-11-3, ne peut, également à ce titre, qu'être écarté comme inopérant.

8. Par suite, l'AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge des impositions litigieuses, au motif qu'elles ont été établies à l'issue d'une procédure de redressement irrégulière.

9. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SAS Boréalis Chimie tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et qui sont relatifs aux seuls intérêts de retard et pénalités.

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-11-7 du code de l'environnement : " En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, ou en cas de taxation d'office en application des 2° et 3° du I de l'article L. 213-11-6, les redevances mises à la charge du contribuable sont assorties d'intérêts de retard et, le cas échéant, de majorations selon les modalités prévues en matière d'impôt sur le revenu par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les redevances sont dues ".

11. La SAS Boréalis Chimie conteste les intérêts de retard mis à sa charge au titre de la seule année 2012 en application des articles L. 213-11-7 du code de l'environnement et 1727 du code général des impôts. Il résulte de ce qui précède qu'au titre de l'année 2012, la SAS Boréalis Chimie n'entre dans aucune des hypothèses prévues par l'article L. 213-11-7 permettant d'assortir les redevances mises à la charge de la société d'intérêts de retard. L'AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE n'est, par suite, pas fondée à demander leur rétablissement.

12. En second lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / (...) ".

13. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2011, l'AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE a assorti les impositions mises à la charge de la SAS Boréalis Chimie de pénalités sur le fondement du b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts. Néanmoins, il est constant que l'AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE, qui ne peut utilement se prévaloir de l'inutilité d'une telle mesure, n'a adressé aucune mise en demeure à la SAS Boréalis qui serait restée infructueuse. Si elle a réduit le montant de 40% à 10%, à titre gracieux, pour tenir compte du fait que le site avait déposé un dossier demande d'agrément au cours de l'année 2011, elle ne soutient pour autant pas que la SAS Boréalis Chimie se trouvait, du fait d'un retard, dans le dépôt de sa déclaration dans le cas prévu au a. du 1. du même article. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander le rétablissement de ces majorations.

14. Il résulte également de l'instruction qu'au titre de l'année 2012, l'AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE a de nouveau assorti les impositions mises à la charge de la SAS Boréalis Chimie de pénalités sur le fondement du b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts. Toutefois, il est également constant que l'AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que la SAS Boréalis Chimie n'a pas été privée d'une chance de régulariser sa situation fiscale, n'a adressé aucune mise en demeure à la SAS Boréalis qui serait restée infructueuse. Si l'AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE demande qu'à la majoration de 40% soit substituée celle de 10%, elle ne justifie pas d'un éventuel retard déclaratif.

15. Il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du 25 septembre 2018 en tant qu'il a prononcé la restitution de la redevance pour pollution d'origine non domestique au titre des années 2011 et 2012, à l'exception des majorations et intérêts de retard.

Sur les conclusions présentées par la SAS Boréalis Chimie au titre des intérêts moratoires :

16. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La SAS Boréalis Chimie peut ainsi prétendre aux intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, à compter la réception de sa réclamation préalable le 6 octobre 2016 sur les restitutions d'intérêts de retard et de pénalités.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du livre des procédures fiscales :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE et la SAS Boréalis Chimie. Enfin, ne peuvent qu'être rejetées les conclusions présentées par la SAS Boréalis Chimie tendant au remboursement des dépens, faute, pour celle-ci, d'établir en avoir exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Les redevances pour pollution de l'eau d'origine non domestique mises à la charge de la SAS Boréalis Chimie au titre des années 2011 et 2012 sont remises à sa charge.

Article 2 : Le jugement n° 1701059 du 25 septembre 2018 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La restitution des majorations et intérêts moratoires mis à la charge de la

SAS Boréalis Chimie au titre des années 2011 et 2012 est assortie des intérêts légaux à compter du 6 octobre 2016.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

4

N° 18VE03882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03882
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : TAURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-09-22;18ve03882 ?
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