Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... A... C... épouse D... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 1908896 du 9 décembre 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 juin 2019 et enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé sa décision sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les observations de Me B... pour Mme A... C... épouse D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C... épouse D..., ressortissante marocaine née en 1991, est entrée en France en 2016 et y réside depuis lors selon ses déclarations. Le 8 avril 2019, elle a sollicité des services de la préfecture du Val-d'Oise son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 7 juin 2019, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 1908896 du 9 décembre 2019, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Le préfet du Val-d'Oise relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
4. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, Mme D... résidait en France depuis trois années auprès de son mari qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et auquel elle est unie depuis le 10 décembre 2015 en vertu d'un mariage célébré au Maroc. Les époux D... sont également parents d'un premier enfant né le 20 octobre 2018. Toutefois, compte tenu notamment du caractère récent de la communauté de vie des époux sur le territoire national, de la durée de séjour en France de Mme D..., et nonobstant la séparation temporaire de l'enfant, âgé seulement de huit mois à la date de la décision attaquée, d'un de ses deux parents pendant le temps nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial, en refusant de délivrer à Mme D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que la requérante était enceinte d'un deuxième enfant à la date de la décision attaquée. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux.
5. Il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autre moyen invoqué dans le cadre de la demande de première instance, que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 7 juin 2019 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D.... La demande présentée par Mme D... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit dès lors être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1908896 du 9 décembre 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... C... épouse D... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
N° 20VE00090 3