Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 17 avril 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1807438 du 17 janvier 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2019, Mme B... A..., représentée par Me C..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 avril 2018 ;
3° d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à régler à Me C... en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Me C... renonçant, dans ce cas, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen effectif de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié, à tort, par l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante algérienne née le 21 juin 1945, a sollicité le 5 mai 2017 le renouvellement de son titre de séjour, délivré en raison de son état de santé, dont la validité expirait le 5 juillet 2017. Par un arrêté en date du 17 avril 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cet arrêté. Par jugement en date du 17 janvier 2019, le Tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence pour soins :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables, qui constituent une mesure de police, doivent être motivées et, à ce titre, " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A... vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que la requérante peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et que les éléments du dossier ne mettent pas en évidence de risque pour cette dernière à voyager vers son pays d'origine. En outre, le préfet a mentionné que l'intéressée ne justifiait pas d'obstacles à poursuivre une vie privée et familiale normale en Algérie et qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas rappelé l'ensemble des circonstances caractérisant la situation personnelle et familiale de la requérante.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale dès lors qu'elle ne fait pas état de ses attaches familiales en France, il n'est pas établi que la requérante se serait prévalue de ces éléments relatifs à sa vie privée et familiale dans le cadre de sa demande de titre de séjour de sorte que l'absence de rappel de sa situation familiale en France ne peut, en elle-même, révéler un défaut de sérieux dans l'examen de sa demande. Si la requérante soutient encore que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait lorsqu'elle indique qu'elle n'a fait valoir aucune attache familiale en France lors de sa demande de titre de séjour alors que ses deux fils, son neveu et ses petits-enfants résident en France, la requérante n'établit pas l'erreur de fait alléguée en s'abstenant d'établir s'être prévalue de ces éléments lors de sa demande de titre de séjour alors que la décision attaquée se borne à lui opposer cette seule circonstance.
5. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait placé dans une situation de compétence liée au regard de l'avis rendu le 23 janvier 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'aurait ainsi pas procédé à un examen particulier de l'état de santé de Mme A... en prenant l'arrêté attaqué.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
7. Il est constant que l'état de santé de Mme A..., qui souffre notamment d'une trachéo-broncopathie chondro-ostéoplatique, maladie rare de l'arbre trachéo-bronchique provoquant un rétrécissement de la trachée, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si Mme A... conteste pouvoir effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les pièces versées aux débats en première instance, et notamment l'attestation établie le 30 juillet 2018 par le docteur Uzunhan, praticien hospitalier exerçant au service de pneumologie du centre hospitalier universitaire d'Avicennes, se borne à indiquer que son état de santé nécessite une prise en charge pneumologique continue, dont le défaut l'exposerait à un risque vital. Le certificat rédigé le même jour, par le professeur Coste, chef du service d'oto-rhino-laryngologie, de stomatologie et de chirurgie cervico-faciale du centre hospitalier intercommunal de Créteil est également silencieux sur la possibilité pour la requérante de bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine. La requérante se prévaut encore d'un certificat dressé le 30 juillet 2018 par le professeur Dhôte, chef du service de médecine interne de l'hôpital Avicenne, indiquant que l'intéressée ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, sans plus de précision, ainsi, qu'en appel, de certificats médicaux établis les 4 et 17 février 2019 par le Docteur Benkacim médecin au centre hospitalo-universitaire Mustapha d'Alger et de certificats établis les 25 octobre et 4 novembre 2019 établis par un médecin généraliste du Bourget indiquant que son état de santé nécessite des hospitalisations régulières ainsi qu'une aide dans les gestes de la vie quotidienne. Ainsi, ces certificats ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au vu duquel le préfet a édicté la décision attaquée en ce qui concerne la disponibilité du traitement, alors par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un traitement spécifique de la pathologie dont la requérante est atteinte en dehors du traitement des complications et infections respiratoires et comorbidités associées, certes fréquentes, traitées par antibiothérapies essentiellement. Le moyen doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si la requérante établit que ses deux fils et son neveu résident régulièrement sur le territoire français, que ses petits-fils sont de nationalité française, et soutient avoir besoin de l'assistance d'un proche pour accomplir les gestes de la vie quotidienne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 71 ans. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 7 et 9 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante dont la décision attaquée serait entachée ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont la mesure d'éloignement serait entachée ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précédents.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
N° 19VE03693 5