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03/09/2020 | FRANCE | N°19VE02894

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 septembre 2020, 19VE02894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retar

d, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation de séjour l'autorisant à travailler.

Par un jugement n° 1903067 du 11 juillet 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2019, M. B... A..., représenté par Me Brocard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 février 2019 ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas examiné le moyen tiré du défaut d'examen par le préfet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; il est ainsi insuffisamment motivé sur ce point ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant camerounais, né le 17 juin 1968, a sollicité le 27 octobre 2017, le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est, à cette occasion, prévalu de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Par un arrêté du 18 février 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement en date du 11 juillet 2019, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Les premiers juges ont répondu, avec suffisamment de précision, au point 16 de leur jugement, au moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné la demande d'admission au séjour à titre exceptionnel de M. A... au titre de la vie privée et familiale. Le jugement n'est ainsi entaché d'aucune omission à statuer, ni insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".

4. M. A... soutient résider en France depuis six années et y travailler. D'avril à septembre 2016, il aurait ainsi exercé le métier d'agent de service, puis d'assistant de vie à compter du mois de septembre 2016, d'abord comme employé chez un particulier puis au sein d'une société et, enfin, depuis le 1er mars ce même emploi à temps complet sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Il soutient également avoir suivi deux formations, aux termes desquelles il a obtenu le diplôme d'agent de prévention et de sécurité d'une part et, d'autre part, l'attestation d'équipier de première intervention. Toutefois, la circonstance qu'il réside depuis six années en France à la date de la décision attaquée et y travaille depuis trois années, notamment en qualité d'assistant de vie, métier pour lequel il existerait un réel besoin de recrutement, ne sauraient constituer des motifs d'admission exceptionnelle ou des considérations humanitaires justifiant l'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut donc qu'être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. M. A... est entré en France le 8 janvier 2013, à l'âge de 45 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine. En appel, il se prévaut de la présence en France de sa fille de neuf ans, qui, née à Douala au Cameroun, vit désormais en France avec sa mère, compatriote de M. A... qui est titulaire d'un titre de séjour. L'enfant est également scolarisé en France. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, à supposer même que la mère de l'enfant ait vocation à séjourner durablement sur le territoire français ce qui n'est ni établi, ni allégué, que M. A... entretiendrait une relation avec cette dernière, ni même qu'il aurait des liens avec sa fille depuis sa naissance. M. A... ne justifie donc pas en France d'une vie familiale dont l'intensité serait de nature à établir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La circonstance que M. A... paie ses impôts et ne constitue aucunement une menace à l'ordre public n'est pas davantage de nature à établir l'erreur manifeste d'appréciation alléguée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

N° 19VE02894 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02894
Date de la décision : 03/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : BROCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-09-03;19ve02894 ?
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