Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 août 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1813213 du 21 juin 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019, Mme C..., représentée par Me Cujas, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement du 21 juin 2019 et l'arrêté du 6 août 2018 ;
2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît l'article L.313-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., de nationalité algérienne, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 août 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence sollicité en qualité de conjoint de ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 21 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.
3. A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-12, Mme C... soutient qu'elle s'est mariée en Algérie le 8 juin 2015 avec un ressortissant français, qu'elle est entrée en France en février 2016, que son mari l'a mise à la porte du domicile conjugal en septembre 2016, qu'il a demandé le divorce, qu'elle a trouvé un logement, qu'elle travaille, et vit en concubinage avec un autre ressortissant français. Toutefois, eu égard à la courte durée de vie en France de Mme C..., soit deux ans à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'elle a vécu 40 ans dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère, et à l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
5. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 3 du présent arrêt, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
N° 19VE02605 3