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03/09/2020 | FRANCE | N°16VE02486

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 septembre 2020, 16VE02486


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hudson Global Resources France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du ministre du travail du 18 mars 2014 retirant sa décision implicite du 30 janvier 2014, annulant la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. C... A..., et refusant d'accorder cette autorisation. La demande a été transmise au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par ordonnance du 22 mai 2014 du président de section.

Par un jugement n° 1405287 du 4 juillet 201

6, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la socié...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hudson Global Resources France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du ministre du travail du 18 mars 2014 retirant sa décision implicite du 30 janvier 2014, annulant la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. C... A..., et refusant d'accorder cette autorisation. La demande a été transmise au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par ordonnance du 22 mai 2014 du président de section.

Par un jugement n° 1405287 du 4 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Hudson Global Resources France.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistré le 1er août 2016 et le 4 juin 2018, la société Hudson Global Resources France, représentée par la Me E..., avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 4 juillet 2016 et la décision du ministre du travail du 18 mars 2014 ;

2° de confirmer l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail.

EIle soutient que :

- le ministre a retiré sa décision implicite dans un souci de cohérence et non en raison de son illégalité ;

- le motif invoqué par le ministre pour retirer sa décision est erroné en fait et en droit dès lors que la société a bien recherché un poste de reclassement pour M. A..., mais n'a pas été en mesure de proposer un poste ;

- la motivation de la décision n'est ni précise ni exacte.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la société Hudson Global Resources France.

Considérant ce qui suit :

1. La société Hudson Global Resources France devenue Morgan Philips Hudson, exerce une activité de conseil en recrutement et ressources humaines. Connaissant une baisse de chiffres d'affaires en 2011 et 2012, elle a élaboré un plan de restructuration entraînant le licenciement de 21 salariés en France, dont M. A..., salarié protégé exerçant les fonctions de consultant en recrutement. L'inspecteur du travail a autorisé son licenciement le 29 juillet 2013. M. A... a alors saisi le ministre du travail d'un recours hiérarchique. Une décision implicite de rejet est née quatre mois plus tard, le 30 janvier 2014. Mais par décision du 18 mars 2014, le ministre du travail a retiré cette décision implicite, annulé l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail et refusé l'autorisation de licenciement sollicitée. La société requérante relève régulièrement appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du ministre du travail.

2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision du ministre du travail du 18 mars 2014 que ce dernier s'est fondé notamment sur le fait que l'intéressé n'a pas souhaité bénéficier d'un reclassement à l'étranger, que la société lui a indiqué ne pas disposer de poste identique au sien et lui a adressé la liste complète des postes disponibles sans procéder à une recherche individualisée de reclassement. Elle est ainsi suffisamment motivée en fait alors même que ces motifs seraient identiques à ceux d'une autre décision du ministre du travail concernant un autre salarié protégé de la société.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ". Pour apprécier si l'employeur a satisfait à cette obligation, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

4. Il ressort des pièces du dossier que si le poste de consultant sénior FMCG non proposé à M. A... exigeait d'avoir une expérience professionnelle et notamment de consultant plus importante que celle de l'intéressé, de pouvoir gérer et développer un portefeuille client, dont M. A... ne disposait pas non plus, et était d'un niveau de rémunération bien supérieur à celui du poste qu'il occupait, la société requérante ne justifie toutefois pas que le poste de chargé de recherche, basé à Neuilly-sur-Seine, qu'elle n'a proposé à M. A... que le 8 janvier 2014 dans le cadre de la priorité de réembauchage à la suite d'une demande expresse en ce sens de M. A... du 5 janvier 2014, n'était pas disponible avant son licenciement alors que M. A... soutient qu'il l'était déjà en décembre 2013 et produit en ce sens une annonce d'offre d'emploi de la société Hudson datée du 16 décembre 2013. Dans ces conditions, la société requérante qui ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la décision du ministre du travail reposerait sur un motif inexact ou serait entachée d'un défaut d'examen du dossier.

5. En dernier lieu, en l'absence de recherche individualisée de reclassement du salarié protégé, la décision implicite du ministre du travail née le 30 janvier 2014 rejetant le recours hiérarchique de M. A... contre l'autorisation de le licencier accordée par l'inspecteur du travail était illégale. Le ministre du travail pouvait ainsi légalement la retirer dans le délai de recours contentieux de deux mois. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la procédure de retrait d'une décision créatrice de droit doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hudson Global Resources France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Hudson Global Resources France est rejetée.

Article 2 : La société Hudson Global Resources France versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 16VE02486 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02486
Date de la décision : 03/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : SELARL LEXINGTON AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-09-03;16ve02486 ?
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