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31/08/2020 | FRANCE | N°20VE01326

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 31 août 2020, 20VE01326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mars 2019 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1903470 du 23 janvier 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20VE00667 du 15 avril

2020, le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mars 2019 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1903470 du 23 janvier 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20VE00667 du 15 avril 2020, le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2020, M. C..., représenté par Me E..., avocat, demande à la Cour de rectifier cet arrêt pour erreur matérielle.

Il soutient que

- sa requête a été enregistrée avant l'expiration du délai d'appel ;

- le jugement du tribunal est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le jugement et l'arrêté sont insuffisamment motivés ;

- le délai de recours de 48 heures lui est inopposable ;

- le refus d'admission exceptionnelle au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa résidence habituelle en France de plus de huit ans, de l'exercice antérieur d'un emploi déclaré et de son intégration sociale et professionnelle ;

- l'interdiction de retour est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette interdiction de retour est entachée d'erreur de droit, l'ensemble des critères prévus par la loi n'ayant pas été pris en compte ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me E..., pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... forme un recours en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles rejetant sa requête comme irrecevable.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 23 janvier 2020 a été notifié à M. C... par un courrier recommandé du même jour dont il a accusé réception le 31 janvier 2020. Sa requête en appel ayant été enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2020 n'était pas tardive. Ainsi, c'est à tort que l'ordonnance du 15 avril 2020 a rejeté cette requête comme irrecevable. Cette erreur matérielle ayant eu une influence sur la solution donnée au litige, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. C.... L'ordonnance du 15 avril 2020 doit, en conséquence, être déclarée nulle et non avenue.

5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de rouvrir l'instruction de la requête au fond de M. C....

D É C I D E :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle enregistré sous le n° 20VE01326 est admis.

Article 2 : L'ordonnance n° 20VE00667 du président de la 3ème chambre de Cour administrative d'appel de Versailles est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : L'instruction de l'instance n° 20VE00667 est rouverte.

2

N° 20VE01326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01326
Date de la décision : 31/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : PATUREAU ; PATUREAU ; PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-08-31;20ve01326 ?
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