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31/08/2020 | FRANCE | N°20VE00030

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 août 2020, 20VE00030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis, en droits et pénalités, à hauteur de la somme de 17 369 951 euros, au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1508089 du 13 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17VE02164 du 17 décembre 2019, la Cour administrative d'appel

de Versailles a décidé qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C... à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis, en droits et pénalités, à hauteur de la somme de 17 369 951 euros, au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1508089 du 13 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17VE02164 du 17 décembre 2019, la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C... à hauteur des montants précisés au point 16 de l'arrêt.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 3 janvier 2020, et régularisé le 10 janvier 2020, LE MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle le dispositif de l'arrêt.

Il soutient que :

- l'article 1er du dispositif fait référence à tort au point 16 de l'arrêt ;

- il manque un article 2 au dispositif de l'arrêt.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. D'une part, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS relève que l'article 1er du dispositif de l'arrêt indique à tort qu' " il n'y a lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C... à hauteur des montants précisés au point 16 ci-dessus " alors qu'il résulte des termes de l'arrêt que le point 16 ne porte pas sur le constat d'un dégrèvement mais sur une différence de traitement constitutive d'une rupture d'égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 1658 du code général des impôts. D'autre part, le ministre relève qu'outre l'article 1er entaché d'erreur matérielle, l'arrêt comporte seulement un article 3 consacré à la notification de la décision alors qu'il résulte des points 3 à 19 de l'arrêt que les juges d'appel ont estimé que le surplus de la demande de M. et Mme C... avait été rejeté à bon droit par le Tribunal administratif de Montreuil. Par suite, en se référant dans le dispositif au point 16 plutôt qu'au point 20 de l'arrêt, et en omettant de rejeter le surplus des conclusions de la requête, la Cour a entaché son arrêt de deux erreurs matérielles qui ne sont pas imputables au requérant et sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire.

3. Dès lors, le recours du MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est recevable et fondé et il y a lieu de rectifier l'arrêt du 17 décembre 2019 en tant, d'une part, que son article 1er fait référence au point 16 et non au point 20, et, d'autre part, qu'il a omis de statuer sur le rejet du surplus des conclusions de la requête. Par suite, il y a lieu de corriger l'article 1er de l'arrêt et d'ajouter à cet arrêt un article 2 rédigé comme suit : " Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté ".

DÉCIDE :

Article 1er : La requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est admise.

Article 2 : L'article 1er de l'arrêt de la Cour n° 17VE02164 du 17 décembre 2019 est rectifié comme suit :

" Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C... à hauteur des montants précisés au point 20 ci-dessus. ".

Article 3 : Il est ajouté un article 2 à l'arrêt de la Cour n° 17VE02164 du 17 décembre 2019 rédigé comme suit : " Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté. ".

2

N° 20VE00030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00030
Date de la décision : 31/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : TOUTTEE CONSEIL ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-08-31;20ve00030 ?
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