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31/08/2020 | FRANCE | N°19VE04262

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 31 août 2020, 19VE04262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1903337 du 6 novembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de

M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1903337 du 6 novembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis, demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- la situation tant familiale que professionnelle de l'intéressé qui n'avait produit aucune fiche de paye ni contrat de travail à l'appui de sa demande avait fait l'objet d'une étude approfondie ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me D... pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant égyptien né le 5 janvier 1993, entré en France en 2014 selon ses déclarations a, le 25 mai 2018, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris le 1er mars 2019 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par jugement du 6 novembre 2019, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil, a fait droit à la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me D..., avocat de M. A..., d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Le tribunal a annulé le refus de titre de séjour litigieux au motif que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait être regardé comme ayant entaché sa décision d'un défaut d'examen en estimant que le requérant ne justifiait d'aucun contrat de travail ni de fiche de paye ni d'aucune pièce de nature à justifier son insertion professionnelle.

3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que M. A... n'a jamais fait part à l'administration d'éléments justifiant d'une quelconque situation professionnelle et que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée auprès des services de la préfecture ne fait état d'aucune fiche de paye ni contrat de travail. Toutefois, il ressort de la copie de cette demande d'admission, produite pour la première fois en appel par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. A... a effectivement déposé le 25 mai 2018 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail en qualité d'ouvrier professionnel. Alors que l'intéressé s'est vu délivrer le même jour un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 24 novembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas par la production de cette pièce qui ne contient aucune liste des documents pourtant fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande ainsi qu'en atteste le tableau de l'administration intitulé " Justificatifs de présence ", daté du 30 août 2018, de ce que M. A... aurait omis de fournir notamment le formulaire de demande d'autorisation de travail signé du gérant de l'entreprise LMD Echafaudages en date du 18 mai 2018 et les 9 bulletins de paye au titre de l'année 2016, les 12 bulletins de paye au titre de l'année 2017, et les 4 bulletins de paye au titre de l'année 2018 mentionnant un travail à temps plein en qualité d'ouvrier professionnel qu'il a produit devant les premiers juges. Alors que l'administration a été dans l'incapacité de produire le dossier de demande et que le service instructeur relevait le 30 août 2018 dans le document interne précité que l'intéressé déclarait avoir travaillé depuis 2015, il n'est pas établi, ni même allégué par le préfet, que l'intéressé n'aurait pas répondu à une demande de communication de justificatifs. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré d'un défaut d'examen sérieux de la situation individuelle du demandeur pour annuler le refus de titre litigieux.

4. Dès lors que le présent arrêt confirme le motif d'annulation retenu par le tribunal, il n'y a pas lieu, pour la cour, d'examiner les autres moyens d'annulation présentés en appel par M. A....

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait réexaminé la situation de M. A... ainsi que l'article 2 du jugement le lui a prescrit. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ni d'une injonction de supprimer un signalement Schengen qui ne résulte pas des termes de l'arrêté annulé par le présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. M. A... ne justifie pas avoir exposé de dépens. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

No 19VE04262 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04262
Date de la décision : 31/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : NAIT MAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-08-31;19ve04262 ?
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