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31/08/2020 | FRANCE | N°19VE02223

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 31 août 2020, 19VE02223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a obligé à remettre en préfecture l'original de ses documents d'identité.

Par un jugement n° 1812406 du 14 mai 2019, le Tribunal administratif de Ce

rgy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a obligé à remettre en préfecture l'original de ses documents d'identité.

Par un jugement n° 1812406 du 14 mai 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019, M. B..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2018 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant sur une période de vingt et un mois ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian né le 10 avril 1983, entré en France le 21 mars 2011 selon ses déclarations, a, le 23 juillet 2018, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-d'Oise a pris le 25 octobre 2018 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, au motif de ce que l'intéressé dont il " n'est pas possible d'établir ni sa véritable identité ni sa nationalité " n'était " pas en mesure de démontrer de façon irréfutable être le père de l'enfant français Miralson Chicharito né le 02/01/2015 à Saint Laurent du Maroni, avec lequel il ne vit pas et qu'il ne justifie pas davantage participer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ". Par jugement du 14 mai 2019, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par " M. A... se disant B... D... ", le préfet du Val-d'Oise, après avoir visé notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé, d'une part, que le passeport présenté par l'intéressé était un faux document ne permettant d'établir ni sa véritable identité ni sa nationalité et donc ne démontrant pas qu'il était le père d'un enfant français, d'autre part, qu'il ne justifiait pas participer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant et, enfin, que, célibataire n'étant pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne relevait pas des dispositions de l'article L. 313-11-7°. La décision de refus de titre de séjour en litige qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

3. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ;(...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'implication alléguée de M. B... dans l'éducation de l'enfant a commencé après la reconnaissance de paternité du 6 juillet 2017 de l'enfant français né en Guyane le 2 janvier 2015 et que sa contribution financière à l'entretien de l'enfant par l'envoi régulier de mandats à la mère a commencé depuis le 26 septembre 2017. Ainsi à la date du 25 octobre 2018 de la décision de refus de séjour en litige, il est constant que le requérant ne contribuait pas depuis au moins deux ans à l'éducation et l'entretien de l'enfant. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. B... soutient qu'il assume pleinement son rôle de père en gardant régulièrement son enfant avec lequel il n'a eu aucun contact jusqu'en 2017 et en contribuant ainsi à son équilibre et à son éducation. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est père d'un enfant de nationalité française qu'il a reconnu plus de deux ans après sa naissance. A la date de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour, le requérant était séparé de la mère et de l'enfant. Hormis les attestations établies par la mère de l'enfant, l'intéressé ne justifie pas par les pièces du dossier à la date de la décision litigieuse de l'intensité de ses liens et de la réalité de visites régulières à son enfant résidant en Mayenne. Dans ces conditions, l'arrêté du 25 octobre 2018 n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé et des conséquences de l'arrêté sur cette situation doit être écarté.

9. La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, supporte les frais de procédure en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

No 19VE02223 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02223
Date de la décision : 31/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : LEXGLOBE SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-08-31;19ve02223 ?
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