Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Agir pour Pussay ", Mme C... I..., M. N... A..., M. Q... B..., M. E... T..., Mme U... T..., M. R... F..., M. J... K..., M. L... G..., Mme S... M..., M. O... M... et M. P... H... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 16 février 2016 par laquelle le conseil municipal de Pussay a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1602750 du 24 septembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, l'association " Agir pour Pussay " et autres, représentés par Me Cazin, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cette délibération ;
3° de mettre à la charge de la commune de Pussay la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une contradiction de motifs ;
- la création du sous-secteur UHa au milieu de la zone A méconnaît les dispositions de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme, de l'article R. 151-18 du même code, est incompatible avec le PADD et a pour conséquence une rupture d'égalité injustifiée avec d'autres parcelles bâties qui demeurent en zone A ;
- la création du sous-secteur UR est contraire aux dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ; elle est dépourvue de toute justification et de base légale ;
- l'instauration d'un emplacement réservé n°1 pour la construction d'une école est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques pour la santé et la circulation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme V...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour la commune de Pussay.
Considérant ce qui suit :
1. L'association " Agir pour Pussay " et autres relèvent appel du jugement du 24 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 16 février 2016 par laquelle le conseil municipal de Pussay a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à chacun des arguments que les parties font valoir au soutien de leurs moyens, a suffisamment motivé sa réponse aux moyens relatifs à l'illégalité de la création du sous-secteur UHa et de la zone UR. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué à raison de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, les requérants soutiennent que le point 11 du jugement est entaché d'une contradiction de motifs dans la mesure où il rappelle la vocation prospective d'un plan local d'urbanisme, pour ensuite justifier du classement retenu au regard de la seule situation existante et du zonage des parcelles dans le précédent document d'urbanisme. Toutefois le considérant de principe relatif à l'office du juge administratif pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle précise également qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante. Les premiers juges qui ont apprécié la légalité du classement des parcelles contestées en zone UHa et en zone UR en faisant état des caractéristiques des parcelles et en observant que leur zonage n'avait pas été modifié par rapport au précédent document d'urbanisme, alors que les requérants n'ont fait état d'aucune évolution envisagée ou envisageable de ces parcelles, n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) ".
5. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
6. Il ressort des pièces du dossier que la zone UH du PLU correspond à l'extension du centre aggloméré traditionnel à vocation majoritairement résidentielle. Le sous-secteur UHa correspond à des habitations isolées au sein des espaces ouverts agricoles. Dans ce sous-secteur, ne sont autorisés que l'extension des constructions existantes dans la limite de 20 % d'augmentation de la surface de plancher avec un maximum de 30 m² supplémentaires ne pouvant être réalisés qu'une seule fois à compter de la date d'approbation du plan local d'urbanisme, les ouvrages électriques à haute et très haute tension et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la création d'un tel sous-secteur n'est pas incohérente avec les objectifs du PADD qui vise d'une part à privilégier l'urbanisation en continuité du tissu urbanisé et, d'autre part, à limiter l'extension et le développement de l'urbanisation, la consommation des espaces agricoles ou naturels et à assurer la préservation des espaces agricoles de grande qualité, dès lors que les parcelles en cause sont déjà construites, qu'elles n'étaient pas classées en zone agricole et que les capacités de construction sont fortement limitées.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ". L'article R. 151-18 du même code dispose également : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ".
8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles classées en zone UHa dont la vocation a été précisée au point 6 du présent arrêt, situées en dehors du bourg de Pussay et entourées de parcelles classées en zone agricole supportent toutes des constructions et sont ainsi déjà urbanisées. Elles n'étaient pas classées en zone agricole dans le précédent document d'urbanisme et les requérants ne justifient ni même n'allèguent qu'elles auraient vocation à l'être. La circonstance qu'elles auraient également pu être classées en secteur de taille et de capacité d'accueil limitées relève d'un choix d'opportunité qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier dès lors que le classement qui a été opéré en zone UHa n'est pas manifestement erroné ni fondé sur des faits matériellement inexacts.
10. En quatrième lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d'urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi. En l'espèce, en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement des parcelles précitées en zone UHa, les requérants ne peuvent utilement soutenir que d'autres parcelles comparables ont été classées en zone A.
11. En cinquième lieu, si l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme prévoit que : " le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. (...) ", il s'agit d'un outil facultatif. Ces dispositions ne font d'ailleurs pas obstacle à ce qu'un document d'urbanisme délimite une zone U spécifique, en raison de ces caractéristiques patrimoniales, pour laquelle les dispositions du règlement prévoient des règles propres tenant compte de ces caractéristiques, sur le fondement des dispositions de l'article L. 151-18 du même code, aux termes duquel : " Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. ". Les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut de base légale ne peuvent ainsi qu'être écartés.
12. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que l'emplacement réservé n° 1 institué à la sortie du village, face à l'école primaire existante, en vue d'y aménager une école et regrouper ainsi les établissements scolaires et services annexes, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du risque sanitaire lié à l'épandage des pesticides des champs alentours et du risque lié à la circulation des engins agricoles, ils ne l'établissent toutefois par aucune pièce probante versée aux débats. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'association " Agir pour Pussay " et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Par voie de conséquence du rejet de la requête de l'association " Agir pour Pussay " et autres, leurs conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Pussay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de l'association " Agir pour Pussay ", Mme C... I..., M. N... A..., M. Q... B..., M. E... T..., Mme U... T..., M. R... F..., M. J... K..., M. L... G..., Mme S... M..., M. O... M... et M. P... H... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Pussay sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association " Agir pour Pussay " et autres est rejetée.
Article 2 : L'association " Agir pour Pussay ", Mme C... I..., M. N... A..., M. Q... B..., M. E... T..., Mme U... T..., M. R... F..., M. J... K..., M. L... G..., Mme S... M..., M. O... M... et M. P... H... verseront solidairement à la commune de Pussay une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 18VE03942