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31/08/2020 | FRANCE | N°18VE00218

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 août 2020, 18VE00218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun, en premier lieu, d'annuler la délibération du jury d'examen de l'unité d'enseignement " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " de l'Université Paris XIII en date du 11 juin 2016, en deuxième lieu, d'annuler la décision de cette université refusant de lui accorder l'option natation au titre de sa licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives, spécialité " entraînement sportif ", en troisième lieu, de condamner l'u

niversité à réparer les préjudices subis du fait de l'illégalité de ces décis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun, en premier lieu, d'annuler la délibération du jury d'examen de l'unité d'enseignement " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " de l'Université Paris XIII en date du 11 juin 2016, en deuxième lieu, d'annuler la décision de cette université refusant de lui accorder l'option natation au titre de sa licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives, spécialité " entraînement sportif ", en troisième lieu, de condamner l'université à réparer les préjudices subis du fait de l'illégalité de ces décisions et, en quatrième lieu, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une ordonnance n° 1606352 du 8 septembre 2016, le président du Tribunal administratif de Melun a, en application des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, transmis la demande de M. D... au Tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1606937 du 28 novembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier et 18 juin 2018, et 15 mars 2019, M. D..., représenté par Me Icard, avocat, demande à la Cour :

1° de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ;

2° de prononcer les annulations demandées ;

3° d'enjoindre au Président de l'Université Paris XIII de lui délivrer le certificat de spécialisation " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " et l'option natation sur sa licence ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant de la délibération du 11 juin 2016, l'Université Paris XIII ne pouvait lui faire passer trois oraux, lui refuser la validation de l'UC2 et se fonder, pour cela, sur le document " Organisation de l'évaluation et de la validation de la spécialité natation à partir de l'année universitaire 2012-2013 " dès lors qu'il n'est pas établi que ce document aurait été approuvé par la commission de la formation et de la vie universitaire et affiché dès son adoption sur les lieux d'enseignement ou porté à la connaissance des étudiants ; en réalité, le règlement de l'examen n'existe pas ; en outre, le document susmentionné n'indique ni la durée des épreuves orales, ni leur déroulement, ni leur coefficient ; la disposition évoquée par l'Université n'est pas prévue dans l'arrêté du 15 mars 2010 ; cette dernière applique ce texte en méconnaissance du principe d'égalité, certains autres étudiants titulaires du BNSSA ayant validé l'unité d'enseignement alors qu'ils avaient une note inférieure à la moyenne à l'oral d'hygiène (UC2) ; à cet égard, le procès-verbal du conseil des études de la vie universitaire du 2 avril 2009 n'est pas signé, ni approuvé par les autorités adéquates, ni ne décrit les conditions d'organisation, d'évaluation et de validation des diplômes ; les épreuves décrites dans ce procès-verbal ne correspondent pas à celles passées, en méconnaissance des règlements et de l'annexe 4 de l'arrêté du 15 mars 2010 ; la délibération du jury de l'épreuve de sauvetage indique deux notes différentes, ce qui la rend irrégulière et fait état d'une question qui ne lui a pas été posée ;

- s'agissant de la décision refusant la délivrance du diplôme de licence avec l'option " natation " au titre de l'année universitaire 2014/2015, la preuve de l'existence d'une pratique de l'université subordonnant l'inscription à l'unité d'enseignement " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " à la détention d'une licence comportant cette mention est difficile à apporter ; le jury lui a, à tort, interdit de passer la troisième épreuve (sauvetage) et les oraux en raison d'une blessure ; les épreuves techniques ne figurent d'ailleurs pas dans les modalités d'examen, ne correspondent pas à celles des règlements eux-mêmes non approuvés et non publiés, ni aux épreuves fixées à l'article 4 de l'arrêté du 15 mars 2010 et ne sont pas éliminatoires en cas d'échec ; il a été privé de la possibilité de passer les épreuves de rattrapage en raison d'un " coût trop élevé pour un élève ".

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 15 mars 2010 portant création du certificat de spécialisation " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités aquatiques ", au diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " et au diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " et relatif à l'unité d'enseignement " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " au sein de diplômes nationaux d'enseignement supérieur ;

- l'arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de Me E... substituant Me C..., avocate de l'Université Paris XIII.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... fait appel du jugement du 28 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a notamment rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de l'Université Paris XIII refusant de lui accorder l'option " natation " au titre de sa licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), spécialité " entraînement sportif " (ES), au titre de l'année universitaire 2014-2015, ainsi que la délibération du jury d'examen de l'Université Paris XIII en date du 11 juin 2016 lui refusant la validation de l'unité d'enseignement (UE) " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " (SSMA) au titre de l'année universitaire 2015-2016.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : " L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré. / (...) / Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. / (...) " et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours. ". Selon l'article D. 613-3 de ce code : " Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. / Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat. ", l'article D. 613-4 : " Les établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et scientifique, (...), sont autorisés à délivrer, au nom de l'Etat, les diplômes nationaux par une décision d'habilitation prise dans les conditions fixées par la réglementation propre à chacun d'eux " et l'article D. 613-6 : " Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : / (...) / 9° Licence ; / (...) ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : " Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université. " et aux termes de l'article L. 712-6-1 : " I.-La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : / (...) / 2° Les règles relatives aux examens ; / (...) ". Selon l'article 12 de l'arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence, alors applicable : " Dans le respect des délais fixés à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales. / (...) ".

4. Enfin, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 2010 susvisé : " Il est créé un certificat de spécialisation de " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " associé au brevet professionnel de la jeunesse et des sports spécialité " activités aquatiques " (...) " et selon l'article 2 de ce même arrêté : " (...) la licence générale " entraînement sportif " intègre[...], lorsque l'annexe descriptive au diplôme mentionne " activités aquatiques et surveillance ", la réussite à l'unité d'enseignement " sauvetage et sécurité en milieu aquatique ". ". En vertu de l'article 10 du même arrêté : " Les titulaires de l'un des diplômes visés à l'article 2, dont l'annexe descriptive au diplôme mentionne " activités aquatiques et surveillance ", portent le titre de maître nageur-sauveteur ", de son article 11 : " L'unité d'enseignement " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " atteste de l'ensemble des compétences définies à l'annexe III du présent arrêté. / Sa validation exige en outre la réussite aux épreuves techniques définies dans l'annexe V ainsi que l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue. " et de son article 12 : " En application de la réglementation applicable aux maîtres nageurs-sauveteurs, les titulaires de l'un des diplômes visés à l'article 2, dont l'annexe descriptive au diplôme mentionne " activités aquatiques et surveillance ", sont soumis à l'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur ".

5. M. D... fait notamment valoir, tant en ce qui concerne la décision de l'Université Paris XIII refusant de lui accorder l'option " natation " à sa licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), spécialité " entraînement sportif " (ES), au titre de l'année universitaire 2014-2015, que la délibération du jury d'examen de l'Université Paris XIII en date du 11 juin 2016 lui refusant la validation de l'unité d'enseignement (UE) " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " (SSMA) au titre de l'année universitaire 2015-2016, que celles-ci ne pouvaient être fondées sur des règlements d'examens non approuvés par la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU), ni portés à la connaissance des étudiants.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'Université Paris XIII refusant de lui accorder l'option natation lors de la délivrance de sa licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), spécialité " entraînement sportif " (ES), au titre de l'année universitaire 2014-2015 :

6. Il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner en priorité la fin de non-recevoir opposée en première instance par l'Université Paris XIII, tirée de ce que la demande introductive d'instance de l'intéressé n'indiquait pas de façon suffisamment précise les décisions contestées.

7. Il résulte des pièces produites devant les premiers juges que si M. D... peut être regardé comme ayant contesté, dans sa requête datée du 28 novembre 2017, la délibération du jury d'examen unité d'enseignement " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " de l'Université Paris XIII en date du 11 juin 2016, l'extrait de la délibération prononçant son ajournement étant d'ailleurs annexé à sa requête, il n'a explicitement contesté la décision, d'ailleurs non clairement identifiée, refusant de lui accorder l'option " natation " au titre de sa licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), spécialité " entraînement sportif " (ES), au titre de l'année universitaire 2014-2015, qu'à l'occasion d'un mémoire en réplique enregistré le 24 avril 2017. Ces dernières conclusions, qui ne sont pas directement liées à la demande initiale du requérant, ont été présentées après l'expiration du délai de recours de deux mois courant, au plus tard, à compter de la date d'enregistrement de la requête. Elles ont donc le caractère de conclusions nouvelles, et étaient, dès lors, irrecevables dans le cadre de la demande présentées en première instance et doivent donc être rejetées pour ce motif.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du jury d'examen de l'Université Paris XIII en date du 11 juin 2016 lui refusant la validation de l'unité d'enseignement (UE) " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " (SSMA) au titre de l'année universitaire 2015-2016 :

8. Pour justifier le refus opposé à M. D... de valider l'unité d'enseignement (UE) " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " (SSMA) au titre de l'année universitaire 2015-2016, l'Université Paris XIII a produit, devant les premiers juges, un document intitulé " modalités de validation de l'UE " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " " contenu dans un document présenté comme le " règlement des examens relatifs à l'UE sauvetage et sécurité en milieu aquatique ". Toutefois, en admettant même que ce document, d'ailleurs non daté, puisse être regardé comme le règlement d'examen idoine, l'Université Paris XIII ne justifie, ni ne fait d'ailleurs état, à aucun moment, de son approbation par la CFVU. Si l'Université Paris XIII se prévaut, devant le juge d'appel et de nouveau, du document susmentionné intitulé " Organisation de l'évaluation et de la validation de la spécialité natation à partir de l'année 2012-2013 ", elle ne justifie pas de son approbation par la CFVU. Enfin, l'Université Paris XIII, qui ne répond pas non plus sur ce point à l'argumentation du requérant, n'établit ni même n'allègue que ces documents auraient été portés à la connaissance des étudiants, conformément à l'article 12 de l'arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence, alors applicable.

9. Dans ces conditions, faute pour l'Université Paris XIII de justifier de l'existence pour l'unité d'enseignement (UE) " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " (SSMA) au titre de l'année universitaire 2015-2016, d'un règlement d'examen, régulièrement approuvé par la CFVU, et, en outre, régulièrement porté à la connaissance des étudiants et donc opposable aux candidats, M. D... est fondé à soutenir que la délibération contestée est entachée d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande sur ce point .

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est seulement fondé à demander l'annulation de la délibération du jury d'examen unité d'enseignement " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " de l'Université Paris XIII en date du 11 juin 2016.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

11. Compte tenu de ce que l'annulation de la décision du 11 juin 2016 n'a pas pour effet de permettre à M. D... une admission automatique à l'examen en cause, les conclusions en injonction présentées par ce dernier tendant à ce qu'il soit au Président de l'Université Paris XIII de lui délivrer le certificat de spécialisation " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " et l'option natation sur sa licence, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université Paris XIII le versement, à M. D..., d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'Université Paris XIII la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération du jury d'examen de l'Université Paris XIII en date du 11 juin 2016 refusant à M. D... la validation de l'unité d'enseignement (UE) " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " (SSMA) au titre de l'année universitaire 2015-2016 est annulée.

Article 2 : le jugement n° 1606937 du 28 novembre 2017 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Université Paris XIII versera à M. D... la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... et les conclusions d'appel présentées par l'Université Paris XIII sont rejetées.

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N° 18VE00218


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-05-01-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Organisation des études universitaires. Diplômes.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 31/08/2020
Date de l'import : 03/10/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18VE00218
Numéro NOR : CETATEXT000042363827 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-08-31;18ve00218 ?
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