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31/08/2020 | FRANCE | N°17VE00254

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 31 août 2020, 17VE00254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 23 janvier 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 11 juillet 2013 autorisant son licenciement.

Par un jugement no 1402891 du 6 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le

25 janvier 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 7 avril 2017, Mme B..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 23 janvier 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 11 juillet 2013 autorisant son licenciement.

Par un jugement no 1402891 du 6 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 7 avril 2017, Mme B..., représentée par Me Zimmermann, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° d'annuler la décision du 23 janvier 2014 ;

3° de lui allouer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; malgré sa demande de communication de toutes les pièces transmises par l'employeur à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement, elle n'en a pas eu communication ce qui entache la décision d'un défaut de respect des règles de procédure d'enquête contradictoire ;

- une unique proposition de reclassement à l'étranger lui a été faite ce qui constitue une violation du droit syndical ; les autres propositions alléguées par la société n'ont pas été soumises tant au médecin du travail qu'à elle-même ; les conséquences de l'éloignement n'ont pas été examinées ; le poste était d'une qualification inférieure et les mesures d'accompagnement dérisoires ; il existait des postes en télétravail autres que de support technique compatibles avec l'avis du médecin du travail qui ne lui ont pas été proposés ; le ministre devait rejeter la demande d'autorisation en raison de la résiliation judiciaire en cours de son contrat de travail ;

- il existe un lien avec le mandat, la proposition de poste à l'étranger entraînant une impossibilité d'exercer les différents mandats qu'elle occupe au sein de la société.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour la société Infor France.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., salariée en contrat à durée indéterminée de la société Infor France, investie des mandats de déléguée syndicale CFE-CGC et de représentante syndicale au comité d'entreprise a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 11 juillet 2013 par laquelle l'inspectrice du travail de la 21ème section de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement au motif d'une inaptitude et d'annuler la décision confirmative du 23 janvier 2014 du ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Par un jugement du 6 décembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande.

2. Il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 6 du jugement d'écarter les moyens repris dans les mêmes termes en appel tirés de l'insuffisante motivation et de l'absence de respect par l'inspecteur du travail des règles de la procédure d'enquête contradictoire. De même, il y a lieu par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 14 du jugement d'écarter le moyen tiré de l'impossibilité d'autoriser son licenciement compte tenu de l'existence d'une procédure de résiliation judiciaire du contrat pendante devant la cour d'appel de Versailles en appel d'un jugement du conseil des prud'hommes du 24 septembre 2012 rejetant la demande de Mme B... de résiliation judiciaire.

3. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. ".

4. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 19 novembre 2012, le médecin du travail a déclaré que Mme B..., consultante occupant les fonctions d'assistante-opérations, était inapte à tout poste dans l'entreprise mais " serait apte à un poste en télétravail ou à un autre poste administratif dans les autres entreprises du groupe ". L'intéressée a reçu de son employeur, qui avait, au demeurant, vérifié préalablement auprès du médecin du travail la compatibilité d'un poste administratif dans une filiale anglaise, une offre précise de poste, mentionnant la nature et la description des fonctions, le niveau de qualification nécessaire, le salaire, la durée du travail ainsi que la situation géographique et les mesures financières, pour un total de 4 000 euros, d'accompagnement au déménagement et à une formation à l'anglais parlé de trois heures par semaine pendant trois mois. Mme B... qui a refusé ce poste par un courrier du 13 janvier 2013 reproche à l'employeur une baisse de qualification et le caractère insuffisant des mesures d'accompagnement. Toutefois, la dysqualification alléguée n'est pas étayée concrètement alors que l'employeur fait valoir que ce poste situé à Farnborough conduisait Mme B... à exercer des missions de coordination et de supervision en rapport avec son expérience avec une augmentation de salaire annuel de 32 600 euros à 45 476 euros. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'un poste administratif de chargé de recouvrement et un poste de consultant situés en France ont fait l'objet d'un avis défavorable du médecin du travail. Si Mme B... soutient que des postes en télétravail en France de consultants ou dans les services de ressources humaines, recouvrement, marketing et commercial devaient lui être proposés, l'existence ou la possibilité de tels postes ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, alors que la société Infor France fait valoir sans être contredite que le nombre total de salariés affectés à des fonctions administratives au sein des filiales du Groupe Infor est de seulement 29 en France. Au demeurant Mme B... n'a jamais sollicité, si elle l'estimait utile, d'informations complémentaires auprès de son employeur sur la proposition du 30 octobre 2012 d'exercer au moins temporairement ses fonctions en " home office ". Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier alors que l'intéressée a déclaré " Lire et écrire l'anglais et avoir suivi trois mois de cours de cette langue en Grande-Bretagne ", que les mesures d'accompagnement financier pour des cours d'anglais et un déménagement auraient fait obstacle au reclassement effectif de Mme B.... Dans ces conditions, compte tenu des possibilités existant au sein de la société et du groupe ainsi que des motifs de refus avancés par la salariée, la société Infor France a satisfait à son obligation de recherche sérieuse d'un reclassement.

6. Il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Ainsi, alors même que le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait légalement obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée.

7. En l'espèce, la circonstance que le reclassement de Mme B... dans une filiale anglaise aurait pour effet de mettre fin à son mandat de déléguée syndicale, n'est pas de nature à elle seule à établir le caractère discriminatoire de cette offre de reclassement. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du contenu des mémoires échangés entre la salariée demandant la résiliation judiciaire de son contrat et son employeur devant le conseil des prud'hommes en 2012, que la demande d'autorisation de licenciement en litige serait en lien avec les mandats détenus par l'intéressée.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme B... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

4

N° 17VE00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00254
Date de la décision : 31/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : CAPSTAN LMS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-08-31;17ve00254 ?
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