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09/07/2020 | FRANCE | N°20VE00194-20VE00195

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 juillet 2020, 20VE00194-20VE00195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 mars 2019 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1904603 du 17 décembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande en annulant ledit arrêté, en enjoignant au PREFET DE

LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer à Mme B... un titre de séjour t

emporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et en mettant à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 mars 2019 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1904603 du 17 décembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande en annulant ledit arrêté, en enjoignant au PREFET DE

LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer à Mme B... un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 17 janvier, sous le n° 20VE00195, le PREFET DE

LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la requête présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que :

- un traitement approprié à l'état de santé de Mme B... est disponible en Algérie ;

- les moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

......................................................................................................

II. Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, sous le n° 20VE00194, le

PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 17 décembre 2019.

Il soutient qu'en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, les moyens invoqués dans la requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement.

......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les articles 7 et 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances

n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

En application de l'article 7 de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, les parties ont été régulièrement informées de la tenue d'une audience partiellement dématérialisée.

Le rapport de Mme A... a été entendu via un moyen de télécommunication audiovisuelle, au cours de l'audience publique partiellement dématérialisée.

Considérant ce qui suit :

1. Par les requêtes enregistrées sous les n° 20VE00194 et 20VE00195, le

PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande l'annulation et le sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt.

2. Mme B..., ressortissante algérienne née le 23 juin 1966 à Iguerguedmimene (Algérie), a sollicité auprès du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS son admission au séjour, sur le fondement 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 26 mars 2019, dont Mme B... a demandé l'annulation devant le Tribunal administratif de Montreuil, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté cette demande au motif notamment qu'il ressort de l'avis émis le 30 novembre 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine et où elle peut être prise en charge. Par un jugement en date du 17 décembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté sur le fondement de la violation du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien précité. Par les présentes requêtes, le PREFET DE

LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, d'en prononcer l'annulation, et de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. D'une part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et applicable aux ressortissants algériens, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé du demandeur, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie.

5. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

6. Il ressort des pièces du dossier que par avis émis le 30 novembre 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a considéré que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que celle-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Pour tenter d'établir qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie, Mme B..., se borne à produire le certificat médical établi le 5 avril 2018 par le Dr Hammiche, médecin généraliste à la Polyclinique d'Aubervilliers, à l'attention du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui ne fait état d'aucun élément sur l'absence d'accès aux soins requis par l'état de santé de l'intéressée dans son pays d'origine. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, se prononçant au vu de l'avis susmentionné, en refusant à Mme B... de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'algérien malade, aurait méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien. C'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté en date du 26 mars 2019.

7. Il appartient toutefois à cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le Tribunal administratif de Montreuil et repris en appel.

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". En vertu de ces dispositions, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance d'un des titres de séjour cités à l'article L. 312-2 ou des titres équivalents délivrés aux ressortissants algériens auxquels il envisage de refuser ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui demandent la délivrance d'un de ces titres de séjour. En l'espèce, et pour les motifs exposés au point 6, Mme B... ne remplit pas les conditions prévues par le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont elle se prévaut pour obtenir un certificat de résidence algérien. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de saisir préalablement la commission du titre de séjour, le PRÉFET DE

LA SEINE-SAINT-DENIS aurait entaché son arrêté d'un vice de procédure.

9. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit (...) permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a produit dans l'instance l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le

30 novembre 2018, lequel mentionne l'identité et la signature de ses auteurs, les docteurs Alain Sebille, Pas Delprat-Chatton et Florence Coulonges, médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique doit être écarté comme manquant en fait.

11. En dernier lieu, Mme B... soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que tous les membres de sa famille résident régulièrement en France, qu'elle est dépourvue d'attaches en Algérie, et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, si Mme B..., qui est célibataire et sans enfant, justifie du décès de ses parents et du séjour régulier en France de ses frères et soeurs, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie où réside sa tante avec laquelle elle a vécu depuis la mort de ses parents, jusqu'à son arrivée en France en 2018. Il s'ensuit que le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision en date du 17 décembre 2019. Par suite, les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur la demande de sursis à exécution du jugement en litige :

13. Le présent arrêt statuant au fond, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant au sursis à exécution du jugement attaqué présentées dans la requête n° 20VE00194.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20VE00194 du PREFET DE

LA SEINE-SAINT-DENIS.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 17 décembre 2019 est annulé.

Article 3 La demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil par Mme B... et ses conclusions d'appel sont rejetées.

2

N°20VE00194-20VE00195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00194-20VE00195
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: Mme MERY
Avocat(s) : LASBEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-09;20ve00194.20ve00195 ?
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