La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2020 | FRANCE | N°19VE03816

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juillet 2020, 19VE03816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, ou un titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1905969 du 14 octobre 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :


Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2019 et un mémoire, enregistré le 25 juin 2020, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, ou un titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1905969 du 14 octobre 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2019 et un mémoire, enregistré le 25 juin 2020, Mme A... épouse B..., représentée par Me Bigorre, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- l'avis du 11 juin 2019 non versé aux débats doit être regardé comme entaché d'un vice de procédure par la violation de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 ;

- la décision a été prise en méconnaissance des articles L. 311-12 et L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'enfant ne pourra pas accéder effectivement à des soins en Guinée ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'enfant ;

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse B..., ressortissante guinéenne née le 8 novembre 1991, relève appel du jugement du 14 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, ou un titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur la décision de refus de séjour :

2. Par un arrêté n° 78-2018-12-21-002 du 21 décembre 2018, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 78-2018-189 des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. Pascal Bagdian, secrétaire général de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet, les arrêtés de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas établi, ni même allégué, que le sous-préfet n'était pas absent ou empêché lors de l'intervention de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse B... a reçu communication en première instance de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 11 juin 2019 produit par le préfet en pièce jointe de son mémoire en défense. Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de vérifier le respect par l'avis de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

5. Pour refuser de délivrer à Mme A... épouse B... une autorisation de séjour en qualité de parent d'enfant malade, le préfet des Yvelines s'est approprié l'avis du collège des médecins de l'OFII du 11 juin 2019 selon lequel, si l'état de santé de l'enfant de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

6. D'une part, dès lors que l'arrêté litigieux n'est pas fondé sur la circonstance que la requérante n'aurait pas sa résidence habituelle en France avec son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance sur ce point de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.

7. D'autre part, Mme A... épouse B... soutient que sa fille, née le 4 mars 2017, ne pourra pas accéder aux traitements en Guinée compte tenu du coût global du traitement, qui nécessite un suivi constant et imprévisible et ce, eu égard à la faiblesse de ses ressources. Elle ne fournit toutefois aucun élément sur la nature des traitements ou soins nécessités par l'état de santé de sa fille hormis un diagnostic de drépanocytose hétérozygote de février 2019, un suivi de consultation en pédiatrie tous les quatre mois et deux certificats médicaux du 26 septembre 2019 et un non daté d'un médecin généraliste n'apportant aucune précision sur l'impossibilité alléguée d'accéder à un suivi spécialisé en Guinée. Au surplus le compte rendu de consultation de pédiatrie du 3 janvier 2020 du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye indique que le suivi de l'enfant pour une anémie ne relève plus d'un tel suivi spécialisé mais d'un médecin généraliste. Les documents généraux produits en appel tels que les fiches pays de l'Organisation mondiale de la santé et un rapport d'une organisation non gouvernementale ne permettent pas d'établir que l'enfant qui n'est pas porteur de la drépanocytose homozygote aux conséquences graves mentionnées par ces documents mais " porteur sain d'une drépanocytose AS ", ne pourrait recevoir en Guinée le suivi de consultation, de bilan sanguin et de prescription de fer et de paracétamol tel qu'il ressort des pièces produites par l'intéressée devant la juridiction. Par suite, Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, prévue à l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 (11°) du même code.

8. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Pour refuser de délivrer à Mme A... épouse B... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) précité, le préfet s'est fondé sur ce que l'intéressée pouvait poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine où elle n'est pas isolée. Mme A... épouse B... soutient que ses seules attaches familiales sont en France avec sa mère de nationalité française qui l'héberge avec ses deux enfants, qu'elle est sans ressource dans son pays d'origine et séparée de son époux à la suite d'un mariage forcé. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France munie d'un visa de court séjour, le 3 décembre 2018, accompagnée de sa fille et a donné naissance le 8 mars 2019 à un garçon dont le père déclaré est son époux. Hormis deux attestations rédigées par des proches au sujet d'une séparation du couple par " abandon " et un certificat médical rédigé par le psychiatre traitant de sa mère attestant le 12 juillet 2019 que la présence de sa fille et de ses petits-enfants ont été bénéfiques et qu'un " nouvel isolement serait préjudiciable ", la requérante n'apporte toutefois aucune précision suffisante tant sur l'isolement allégué en Guinée où réside son époux et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans que sur l'intensité et la stabilité de ses liens familiaux sur le territoire national où elle n'est présente que depuis moins de sept mois à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines, n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précités doit être écarté.

10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet des Yvelines n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de la fille de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet des Yvelines, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

12. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante et de ses enfants.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ".

14. La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité de la précédente.

15. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision litigieuse, le préfet des Yvelines n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme A... épouse B... dont il n'est pas contesté qu'elle peut voyager ou aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par le préfet des Yvelines des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

16. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante et de ses enfants.

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

17. Les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, Mme D... A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant un délai de trente jours doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité des précédentes.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse B... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 5 juillet 2019. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée.

6

N° 19VE03816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03816
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : BIGORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-09;19ve03816 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award