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09/07/2020 | FRANCE | N°19VE00211

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juillet 2020, 19VE00211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1807128 du 20 décembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2019, M. B..., représenté par Me Msika, avoca

t, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1807128 du 20 décembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2019, M. B..., représenté par Me Msika, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ou travailleur temporaire " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- les premiers juges ont statué ultra petita en se prononçant sur l'application de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien et sur la condition de présence en France depuis plus de dix ans à la date d'entrée en vigueur de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé le 28 avril 2008 ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 1987, de ce que le préfet n'a pas exigé d'autres documents que ceux qu'il a produits préalablement et de ce que l'arrêté ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :

- elles sont entachées d'un vice d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le préfet était absent ou empêché ;

En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa durée de présence en France ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; le préfet s'est principalement fondé sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas exigé de sa part la production d'un contrat de travail visé à l'article L. 5221-2 du code du travail ; le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de contrat de travail dès lors qu'il est victime de malversations de la part de la société qui l'emploie ; en outre, il résulte des dispositions du code du travail qu'un contrat de travail à durée indéterminée ne revêt pas nécessairement la forme d'un contrat de travail écrit au sens des articles L. 1211-1 et suivants du code du travail ; enfin, il avait produit un contrat de travail à l'appui de sa précédente demande de titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de l'article 40 de la loi du 20 novembre 1987; il a travaillé pour deux sociétés en 2014 et 2016 et dispose d'éléments de preuve pour la période 2014 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions précises et inconditionnelles des articles 7 et 8 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dès lors que le préfet n'a accordé aucun délai de départ volontaire, qu'une décision d'éloignement ne peut être prise que postérieurement et de manière distincte de la décision de retour ;

- elle est illégale du fait de la transposition tardive de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- elle a été prise en violation des droits de la défense et du droit d'être entendu inscrits notamment à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié ;

- la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien, né le 2 mars 1980, déclare être entré en France le 11 août 2000 et s'y maintenir depuis lors. Il a sollicité le 15 novembre 2016 son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé. M. B... relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2018 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, en relevant que M. B... n'établissait pas sa présence en France depuis plus de dix ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord franco-tunisien, à savoir le 1er juillet 2009, les premiers juges se sont bornés à répondre au moyen soulevé par le requérant et tiré de la méconnaissance de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, lequel, dans sa version modifiée par l'article 2 du protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations, signé le 28 avril 2008, entré en vigueur le 1er juillet 2009, stipule : " d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ".

3. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, de ce que le préfet n'a pas exigé d'autres documents que ceux qu'il a produits préalablement et de ce que l'arrêté ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent pas être utilement invoqués à l'encontre de l'arrêté en litige. Par suite les premiers juges ont pu s'abstenir de répondre à ces moyens inopérants sans entacher leur jugement d'une omission à statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen d'incompétence commun aux décisions attaquées :

4. Pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté émis au nom du préfet du Val-d'Oise, les premiers juges ont relevé que cet arrêté avait été signé par Mme D..., chef du bureau du contentieux des étrangers à la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 23 mars 2018 du préfet du Val-d'Oise, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Ils n'ont pas inversé la charge de la preuve en retenant que l'absence ou l'empêchement d'un fonctionnaire, qui peuvent être momentanés ou résulter de l'organisation temporaire de la charge de travail entre un responsable et ses collaborateurs, n'ont pas à être justifiés par l'administration, hors le cas d'allégations factuelles précises de la part de la partie s'en prévalant, et qu'en l'espèce, M. B... n'établit pas que le préfet n'aurait pas été absent, empêché ou indisponible au moment de l'édiction de l'arrêté attaqué.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :

5. En premier lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet du Val-d'Oise s'est prononcé sur le caractère continu de la présence en France de M. B.... En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord.(...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ".

7. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en faisant application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit. Il est en outre constant que M. B..., à qui il appartenait de fournir les éléments utiles à l'appui de sa demande, n'a présenté ni visa de long séjour, ni contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi. Le préfet du Val-d'Oise pouvait donc, pour ces seuls motifs, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien pris dans toutes ses branches doit, par suite, être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa version modifiée par l'article 2 du protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations, signé le 28 avril 2008, entré en vigueur le 1er juillet 2009 : " d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ".

9. M. B... reprend en appel en des termes identiques, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 7 ter précitées. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4. du jugement attaqué.

10. En quatrième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.

11. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

12. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2000, qu'il a travaillé dans le secteur du bâtiment, de janvier 2013 au 31 décembre 2014 au sein de la société Arc Rénovation Habitat et du 14 décembre 2015 au 22 janvier 2016 au sein de la société NB Rénovation. Toutefois, l'ancienneté de son séjour en France n'est pas établie par les pièces du dossier, notamment s'agissant des années 2000 à 2011, pour lesquelles il produit des justificatifs peu nombreux et de faible valeur probante. En outre, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle continue et durable à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté.

13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, les pièces produites par M. B... ne permettent pas de justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

14. En sixième lieu, M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2000 et qu'il s'est marié en mai 2017 avec une compatriote avec laquelle il a un enfant, né en octobre 2017. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 12, il n'établit pas la durée de sa résidence en France. Il n'établit ni même n'allègue que son épouse serait en situation régulière en France. Par suite, en refusant la délivrance d'un titre de séjour au requérant dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

15. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Si le requérant soutient que l'arrêté litigieux aura pour effet de séparer l'enfant de son père, rien ne s'oppose à ce que M. B... et son épouse, également en situation irrégulière, poursuivent leur vie familiale dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut dès lors qu'être écarté.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. M. B... reprend en appel, en des termes identiques et sans éléments nouveaux, les moyens soulevés en première instance à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés de ce qu'elle méconnaît la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'elle est illégale du fait de la transposition tardive de la directive précitée et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 12. à 15. du jugement en litige.

17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B... doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et en tout état de cause, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, celles présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

6

N° 19VE00211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00211
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO-MARTIN
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SCP GUILLEMIN et MSIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-09;19ve00211 ?
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