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09/07/2020 | FRANCE | N°18VE02196

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juillet 2020, 18VE02196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Institut national de recherche en informatique et en automatique a demandé au Tribunal administratif de Versailles de le décharger de l'obligation de payer la somme de 420 293 euros mise à sa charge par le département des Yvelines en vertu d'un titre exécutoire émis le 28 octobre 2015 et correspondant au remboursement de trois subventions octroyées à ses projets de recherche.

Par un jugement n° 1508516 en date du 3 mai 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande.

Proc

édure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2018 et un mémoire en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Institut national de recherche en informatique et en automatique a demandé au Tribunal administratif de Versailles de le décharger de l'obligation de payer la somme de 420 293 euros mise à sa charge par le département des Yvelines en vertu d'un titre exécutoire émis le 28 octobre 2015 et correspondant au remboursement de trois subventions octroyées à ses projets de recherche.

Par un jugement n° 1508516 en date du 3 mai 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 14 avril 2020, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, représenté par Me C..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler le titre exécutoire du 28 octobre 2015 ;

3° de mettre à la charge du département des Yvelines le versement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Il soutient que la convention du 20 avril 2012 avec le département des Yvelines a été parfaitement exécutée ; les activités relatives à la convention du 20 avril 2012 ont été maintenues sur le territoire des Yvelines, le site de Rocquencourt étant d'ailleurs le seul à permettre les essais sur route ; le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, et de Me A... pour le département des Yvelines.

Considérant ce qui suit :

1. L'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) a demandé au Tribunal administratif de Versailles de le décharger de l'obligation de payer la somme de 420 293 euros mise à sa charge par le département des Yvelines en vertu d'un titre exécutoire émis le 28 octobre 2015 et correspondant au remboursement de trois subventions octroyées à ses projets de recherche. Par un jugement du 3 mai 2018 dont l'INRIA relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la demande de première instance, le département des Yvelines a procédé à l'annulation partielle d'un montant de 243 335 euros mis à la charge de l'INRIA au titre des subventions des projets intitulés " Co-Drive " et " SCORE@F ". Toutefois, alors qu'il a relevé, dans les motifs de son jugement, que le litige ne portait désormais plus sur les conclusions aux fins de décharge de la somme de 243 335 euros, le tribunal a omis de prononcer dans le dispositif du jugement le non-lieu à statuer.

3. Il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du surplus du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales : " (...), le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, (...) / Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d'une convention passée avec la région. (...) Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du présent article et de l'article L. 1511-3 ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques. ". Aux termes de l'article L. 1511-5 du même code : " Une convention peut être conclue entre l'Etat et une collectivité territoriale autre que la région ou un groupement pour compléter les aides ou régimes d'aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3. Une copie de la convention est en ce cas portée à la connaissance du président du conseil régional par le représentant de l'Etat dans la région. ".

5. L'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire ou, encore, qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention.

6. Le département des Yvelines a, sur le fondement de l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales et d'une délibération du Conseil général du 23 mars 2012 portant sur le soutien au laboratoire de recherche public INRIA, conclu le 20 avril 2012 avec l'INRIA une convention pour le financement par subvention d'un démonstrateur dans le cadre de l'appel à projets " véhicule intelligent-ville du futur " pour un projet dit " Mobilink Sarveca ". L'article 3 de cette convention relatif aux engagements du laboratoire stipule : " Dans le cadre de ce programme, le Laboratoire s'engage à : (...) maintenir son activité dans le département des Yvelines pour une durée minimale de 7 ans ; (...) ". L'article premier de cette convention définit ainsi le programme : " Présentation du laboratoire et de son projet. / Présentation du porteur : Au sein de l'INRIA, l'équipe projet IMARA (30 personnes) fait partie du consortium français " La Route Automatisée " et est impliquée dans un grand nombre de projets européens sur les aides à la conduite et la gestion du trafic (...) Présentation du projet : Mobilink propose de développer un véhicule urbain électrique bi-mode, utilisable comme un véhicule classique en conduite manuelle mais offrant aussi une délégation de conduite permettant un fonctionnement en mode autonome. (...) ". L'article 4 de la convention prévoit que la subvention versée par le Département est " strictement affectée aux activités de recherche et développement effectuées par le Laboratoire sur le territoire des Yvelines ". Au regard de ces éléments, il appartenait à l'INRIA de maintenir l'équipe-projet, dans sa totalité, sur le territoire du département pour une durée minimale de sept ans à compter du 20 avril 2012.

7. L'INRIA a, le 15 janvier 2016, quitté les Yvelines pour rejoindre de nouveaux locaux à Paris et n'a maintenu à Rocquencourt dans les Yvelines que son siège social, quatre personnes de l'équipe projet et les véhicules d'essai. Si l'INRIA a également délivré à quelques salariés en résidence à Paris des ordres de mission permanents pour se rendre à Rocquencourt, il n'a pas maintenu une activité, au sens de l'article 3 de la convention du 20 avril 2012, jusqu'en avril 2019. Il en résulte que le département des Yvelines, en demandant à l'INRIA le remboursement de la subvention perçue, alors même que l'institut requérant a rempli ses autres engagements résultant de la convention du 20 avril 2012 modifiée sur d'autres points par un avenant du 19 juillet 2013, n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a fait une exacte application des stipulations précitées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'INRIA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à annuler le titre exécutoire du 28 octobre 2015 émis par le département des Yvelines pour la somme de 176 958 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'INRIA la somme que demande le département des Yvelines au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1508516 du 3 mai 2018 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de l'INRIA en tant qu'elles visent la somme de 243 335 euros correspondant à la réduction de la demande de remboursement de subventions prononcée en cours d'instance par le département des Yvelines est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de l'INRIA présentées devant le Tribunal administratif de Versailles en tant que ces conclusions visent la somme de 243 335 euros correspondant à la réduction de la demande de remboursement de subventions prononcée par le département des Yvelines.

Article 3 : Les conclusions de l'INRIA dirigées contre le titre exécutoire émis le 28 octobre 2015 en tant qu'il met à sa charge le remboursement de la somme de 176 958 euros sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 18VE02196 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02196
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-03-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Mesures d'incitation. Subventions.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SAIDJI et MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-09;18ve02196 ?
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