Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'Institut de recherche pour le développement sur sa demande tendant à sa nomination dans le corps des assistants ingénieurs à compter du 1er janvier 2013 et à la reconstitution de sa carrière, et de condamner l'Etat et l'Institut de recherche pour le développement, solidairement, à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier et une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1605304 du 27 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 19 décembre 2017 et le 30 août 2018, M. E... C..., représenté par Me Reynaud, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'Institut de recherche pour le développement sur sa demande tendant à sa nomination dans le corps des assistants ingénieurs à compter du 1er janvier 2013 et à la reconstitution de sa carrière ;
3° de condamner l'Etat et l'Institut de recherche pour le développement, solidairement, à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier et une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4° de mettre à la charge de l'Institut de recherche pour le développement, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, de l'arrêté du 15 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut de recherche pour le développement et de l'arrêté du 12 février 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour l'accès à certains grades des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'Institut de recherche pour le développement ont été méconnues ;
- ses compétences théoriques et pratiques ainsi que son expérience professionnelle n'ont pas été prises en compte ;
- des agents moins qualifiés que lui ont été promus ;
- il a fait l'objet d'une discrimination.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 ;
- le décret n°84-430 du 5 juin 1984 ;
- le décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 ;
- l'arrêté du 15 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut de recherche pour le développement ;
- l'arrêté du 12 février 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour l'accès à certains grades des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'Institut de recherche pour le développement ;
- les articles 7 et 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, les parties ont été régulièrement informées de la tenue d'une audience partiellement dématérialisée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...;
- les conclusions de Mme Méry, rapporteur public ;
- et les observations de Me B..., pour l'Institut de recherche pour le développement.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... C... relève appel du jugement du 27 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'Institut de recherche pour le développement sur sa demande tendant à sa nomination dans le corps des assistants ingénieurs à compter du 1er janvier 2013, à la reconstitution de sa carrière et à la condamnation de l'Etat et de l'Institut de recherche pour le développement, solidairement, à lui verser une somme de
50 000 euros en réparation de son préjudice financier et une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un courrier en date du 19 avril 2016, M. E... C... a demandé au directeur de l'Institut de recherche pour le développement de procéder à sa nomination dans le corps des assistants ingénieurs à compter du 1er janvier 2013 et de reconstituer sa carrière par voie de conséquence. S'il a soutenu, notamment en première instance, qu'il s'agissait d'une erreur de plume, et qu'il fallait lire " à compter du 1er janvier 2003 ", il n'a ainsi lié le contentieux qu'à compter du 1er janvier 2013.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 94 du décret susvisé du 30 décembre 1983, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1161 du 17 octobre 2012, applicable au litige : " Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens et des secrétaires d'administration de la recherche de l'établissement, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes. / La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent ". Si M. E... C... soutient qu'il n'aurait pas été procédé à un nombre suffisant de nominations dans le grade d'assistants ingénieurs par voie de promotion interne, en méconnaissance du texte précité, il n'apporte aucun élément de nature à établir la pertinence de ses allégations.
4. En deuxième lieu, M. E... C... se prévaut de la méconnaissance, par la décision attaquée, de l'arrêté du 15 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut de recherche pour le développement, et de l'arrêté du 12 février 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour l'accès à certains grades des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Cependant, le premier texte est afférent au recrutement par la voie du concours alors que les conclusions du requérant sont fondées sur un recrutement par la voie de la liste d'aptitude, et le second texte ne porte pas sur le recrutement dans le corps des assistants ingénieurs, dans lequel M. E... C... demande son intégration, mais dans le corps des ingénieurs. Ces deux textes sont dès lors inapplicables au litige.
5. En troisième lieu, la circonstance que M. E... C... exerçait des fonctions d'assistant-ingénieur depuis 2003, qu'il avait les connaissances théoriques et pratiques, et l'expérience nécessaires, ayant obtenu un diplôme d'études supérieures spécialisées, et qu'il avait obtenu de bonnes appréciations ne lui donne aucun droit à la nomination au choix, dès lors qu'à chaque promotion, il y a lieu d'examiner les mérites comparés des candidats susceptibles d'être nommés.
6. De même, en quatrième lieu, la circonstance qu'il n'aurait bénéficié d'aucun avantage ou faveur particuliers ni d'aucune " bienveillance " au cours de sa carrière, étant resté bloqué sans aucun avancement pendant plus de huit ans dans son grade actuel, et n'ayant bénéficié d'aucune promotion contrairement à d'autres personnels, ne lui donne pas plus de droits à la nomination dans le corps des assistants ingénieurs.
7. En dernier lieu, sont tout aussi inopérantes les circonstances qu'il n'aurait pas formé de recours avant avril 2016, parce qu'il espérait toujours être promu et attendait de l'être compte tenu de ses aptitudes et états de services, qu'il ne se serait rendu compte qu'a posteriori et au fil du temps qu'il y avait une disparité de traitement entre agents à son détriment et ce de façon injustifiée, enfin, qu'il avait des craintes concernant sa carrière s'il engageait une action en justice contre son employeur.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'Institut de recherche pour le développement sur sa demande tendant à sa nomination dans le corps des assistants ingénieurs à compter du 1er janvier 2013, et à la reconstitution de sa carrière, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. A l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et de l'Institut de recherche pour le développement à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier et une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
M. E... C... invoque les mêmes moyens que ceux soulevés au titre des conclusions en annulation. Il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs, le moyen fondé sur la méconnaissance de l'article 94 du décret du 30 décembre 1983devant en outre être apprécié au regard de la rédaction du texte dans sa version issue du décret n° 2002-136 du 1er février 2002, puis du décret n° 2007-653 du 30 avril 2007, dès lors que les conclusions indemnitaires sont formulées au titre des années 2003 et suivantes, et non seulement depuis le 1er janvier 2013.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E... C... doit être rejetée, y compris les conclusions portant sur les frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... C... la somme que l'Institut de recherche pour le développement demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Institut de recherche pour le développement tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 17VE03840 2