Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 265 316 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral qu'il soutient avoir subi.
Par un jugement n° 1509152 du 19 octobre 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2017, et mémoire en réplique enregistré le 23 juin 2020, M. B..., représenté par Me Cayla-Destrem, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 19 octobre 2017 ;
2° de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 265 316 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral qu'il subit ;
3° de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a subi, dans l'exercice de ses fonctions, des agissements répétés de harcèlement moral ; ces agissements lui causent un préjudice qu'il convient de réparer.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- les articles 7 et 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, les parties ont été régulièrement informées de la tenue d'une audience partiellement dématérialisée.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaujard, président,
- les conclusions de Mme Merry, rapporteur public,
- et les observations de Cayla-Destrem, pour M. B..., et de Me A..., pour le département des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté à compter du 1er avril 2011 par le département des Hauts-de-Seine en qualité de responsable du service client au sein du département des systèmes d'information par contrat à durée déterminée de trois ans jusqu'au 31 mars 2014. Il a été placé sous la responsabilité du directeur général adjoint en charge des ressources humaines à partir de cette date et jusqu'au départ de ce dernier en octobre 2012. A compter de cette date, le département des systèmes d'information a été rattaché au département des ressources humaines et M. B... a été placé sous la responsabilité du directeur général adjoint en charge des ressources humaines jusqu'à son placement en congé maladie le 8 mars 2013. En juillet 2013, M. B... a sollicité un changement d'affectation resté sans suite et le 27 janvier 2014, le département des Hauts-de-Seine l'a informé du non-renouvellement de son contrat de travail arrivant à échéance le 31 mars 2014. M. B... demande l'annulation du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice évalué à
265 316 euros résultant du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime de la part du département des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. "
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissement constitutifs du harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. L'appelant soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. M. B... aurait fait l'objet de la part de son supérieur hiérarchique, le directeur général adjoint en charge du département des systèmes information, son supérieur hiérarchique direct jusqu'en octobre 2012, d'un management inadapté ayant eu pour effet de dégrader considérablement ses conditions de travail. Il reproche à son supérieur de l'avoir sollicité à des heures indues, de le critiquer ouvertement devant des prestataires externes et d'avoir conféré à son assistante des tâches qui auraient normalement dues lui être dévolue la plaçant dans une situation telle qu'elle se comportait comme son supérieur hiérarchique. Il soutient également avoir subi une surcharge de travail liée aux objectifs qui lui étaient fixés, surcharge qui s'est aggravée lors du départ pendant quelques mois de sa subalterne, sa hiérarchie n'ayant pas pris de mesures propres à pallier son manque. M. B... soutient que la dégradation de ses conditions de travail se sont poursuivies lors du départ de son supérieur hiérarchique et du rattachement du département des systèmes d'information au département des ressources humaines en octobre 2012. Il prétend avoir dû travailler à des heures indues, avoir été mis à l'écart de la réorganisation du département et du suivi du marché " centre de services informatiques proximité " au profit de l'un de ses collaborateurs, alors qu'il était largement impliqué dans l'élaboration des documents contractuels. Il reproche également à son employeur de ne pas avoir renouvelé son contrat au motif que le poste qu'il occupait n'était plus nécessaire au département alors que de nouvelles offres correspondant au poste qu'il occupait ont été publiées quelques mois après la fin de son contrat. Enfin, il soutient que sa hiérarchie n'a jamais donné suite aux multiples alertes qu'il a lancé sur ses conditions de travail ni à sa volonté d'être affecté dans un autre service ce qui a inexorablement résulté dans la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé et l'a amené à être placé en congé maladie professionnelle pour état dépressif.
6. Il résulte toutefois de l'instruction que si l'agent recevait parfois des mails à des heures tardives, ils n'appelaient pas pour autant une réaction immédiate de sa part, ce dernier n'était au demeurant pas contraint de répondre en dehors de ses heures de fonction. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que son supérieur l'aurait convoqué à des heures tardives. Si le requérant soutient avoir fait l'objet de critiques ouvertes de la part de son supérieur devant des prestataires externes, il ne verse au débat aucune pièce, ni aucun témoignage permettant de démontrer ses allégations mais rapporte seulement un événement isolé qui n'est pas de nature à lui seul à établir un écart de comportement de la part de son supérieur. Le fait que la secrétaire du directeur général adjoint de la département des systèmes information était identifiée par les utilisateurs " VIP+ ", devant être compris par les clients importants du département, comme étant la personne à joindre en cas de difficultés rencontrées avec les outils informatiques mis à leur disposition était justifié d'une part par une organisation déjà en place avant l'arrivée de M. B... et d'autre part par un souci de célérité et efficacité. Par ailleurs, M. B... n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'une telle organisation serait la manifestation d'une volonté de mise à l'écart de la part de son supérieur hiérarchique. S'agissant de sa surcharge de travail alléguée, le requérant n'établit pas que la charge de travail à laquelle il a été soumis diffère de celle d'un cadre dirigeant placé dans la même situation. Si M. B... prétend que son supérieur hiérarchique n'a jamais réagi à ses alertes portant sur ses conditions de travail, il résulte toutefois de l'instruction que ce dernier lui a donné des conseils sur l'organisation de son travail et la priorisation de ses tâches afin d'alléger son temps de travail et lui a également demandé de respecter ses horaires de travail. M. B... soutient que la surcharge de travail à laquelle il a été soumise a perduré lors du rattachement du département des systèmes information au département des ressources humaines mais ne l'établit pas. S'il prétend avoir été mis à l'écart du département, il ne résulte pas de l'instruction qu'une réorganisation ait été initiée lors de l'intérim assurée par le directeur général adjoint en charge du département ressources humaines et modernisation marché et le directeur des infrastructures au sein de la département des systèmes information. Il ne rapporte pas non plus la preuve d'avoir été écarté du marché " centre de services informatiques proximité " au profit de l'un de ses collaborateurs, dès lors qu'il a constamment été tenu informé de la mise en oeuvre du projet et a participé à l'une des réunions. L'appelant fait valoir l'absence de réactivité de sa hiérarchie à ses alertes mais il résulte de l'instruction que l'intéressé a été en contact régulier avec ses supérieurs hiérarchiques pour trouver des solutions à ses problèmes. Notamment, le directeur général adjoint des ressources humaines est entré en contact avec le service de l'open data pour faire droit à la demande de réaffectation de M. B..., même si cette demande n'a pu aboutir. Si M. B... reproche à sa hiérarchie de ne pas avoir fait droit à sa demande de renouvellement de son contrat, un agent contractuel n'a aucun droit acquis au renouvellement de son contrat, M. B... ayant en en outre fait savoir son refus à sa hiérarchie de retourner travailler à la département des systèmes information de telle sorte que le département des Hauts-de-Seine pouvait refuser le renouvellement de son contrat. Enfin, la circonstance que M. B... fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de son syndrome dépressif n'implique pas nécessairement la qualification de harcèlement moral.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été l'objet d'un harcèlement moral. Les conclusions indemnitaires de sa requête doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions tenant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Le département des Hauts-de-Seine n'étant pas en l'espèce la partie perdante, les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Hauts-de-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 19VE03829 2