Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 14 décembre 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision en date du 11 mai 2015 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser la société Daher Aerospace à le licencier pour motif disciplinaire et a accordé cette autorisation.
Par un jugement n° 1601557 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017, M. E..., représenté par Me G..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E... soutient que :
- le ministre s'est mépris sur l'étendue de son pouvoir dans le cadre du recours hiérarchique qui lui était soumis en annulant la décision implicite en date du 3 mai 2015 de l'inspecteur du travail qui a été retirée par la décision explicite du 11 mai 2015 ;
- l'altercation du 8 janvier 2015 a eu un caractère bénin et ne peut constituer un grief susceptible de conduire à un licenciement ;
- les diverses attestations produites par des témoins manifestent que l'altercation du 9 janvier 2015 est le fruit d'un mauvais climat professionnel et qu'elle est liée à l'attitude provocatrice de son supérieur hiérarchique ;
- les retards des 20 octobre et 17 novembre 2014 étaient prescrits à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire ;
- il a toujours justifié et rattrapé ses retards qui ne pouvaient donc fonder un licenciement ;
- le licenciement demandé par son employeur est manifestement lié à l'exercice de ses mandats de représentation des salariés de l'entreprise.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me G... pour M. E... et de Me C..., substituant Me A... et Me F... pour la société Daher Aerospace.
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Daher Aerospace :
1. la société Daher Aerospace a sollicité, le 27 février 2015, l'autorisation de licencier M. E..., opérateur logistique et membre suppléant du comité d'établissement, délégué du personnel suppléant et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, pour motif disciplinaire. Par une décision du 11 mai 2015, l'inspecteur du travail a annulé la décision implicite née le 3 mai 2015 du fait du silence gardé sur cette demande et refusé l'autorisation sollicitée. Saisi par un recours hiérarchique de la société Daher Aerospace, le ministre du travail a, le 14 décembre 2015, annulé ces deux décisions et autorisé le licenciement de M. E.... Celui-ci relève appel du jugement du 31 janvier 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.
2. La décision en date du 14 décembre 2015 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision en date du 11 mai 2015 de l'inspecteur du travail s'est substituée à cette dernière. Quand bien même le recours hiérarchique de la société Daher Aerospace n'a pas expressément demandé l'annulation de la première décision implicite de l'inspecteur du travail née le 3 mai 2015, l'annulation de la décision explicite du 11 mai 2015 impliquait nécessairement que le ministre annulât la décision implicite du 3 mai 2015 retirée par la décision annulée de l'inspecteur du travail. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur de droit quant à la portée de sa saisine par le recours hiérarchique formé par son employeur.
3. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de licenciement de M. E... est fondée sur la survenue de deux altercations à caractère injurieux provoquées par ce salarié protégé et sur un manque de professionnalisme caractérisé par des retards répétés.
5. Il ressort des attestations produites par les parties qu'une première altercation s'est produite le 8 janvier 2015 entre M. E... et le responsable de l'outillage de la société Dassault Falcon Services. Un courrier daté du 15 janvier 2015 du directeur de la logistique de cette société confirme la réalité de cette altercation et la volonté de son salarié de ne pas " faire remonter l'incident " auprès de l'employeur de M. E.... Le même courrier atteste la réalité d'une seconde altercation le 9 janvier 2015 entre M. E... et son supérieur hiérarchique envers lequel il a prononcé des termes injurieux et des menaces non dissimulées. Ce courrier exprime également une demande à la société Daher Aerospace de prévenir à l'avenir ce type d'incidents entre ses employés. Compte tenu de la gravité de ces incidents dont la réalité n'est pas sérieusement contestée et qui sont, au surplus, de nature à nuire à l'image de la société Daher Aerospace auprès de l'un de ses principaux clients, le ministre chargé du travail a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que ces fautes étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement litigieux. Ainsi, à supposer que les retards imputés à M. E... présentent un caractère de moindre gravité et qu'ils seraient pour deux d'entre eux prescrits au regard de la loi comme du règlement intérieur de la société, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder comme illégale la décision contestée du ministre chargé du travail.
6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il existerait au sein de l'entreprise des difficultés liées au fonctionnement des institutions représentatives du personnel ou que les relations de M. E... avec sa hiérarchie auraient été dégradées du fait de ses fonctions représentatives, notamment au sein du CHSCT. Ainsi, le lien allégué par M. E... entre son licenciement pour faute et l'exercice de ses mandats de représentation des salariés n'est pas démontré.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros à verser à la société Daher Aerospace sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : M. E... versera à la société Daher Aerospace la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE00771