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09/07/2020 | FRANCE | N°17VE00497

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juillet 2020, 17VE00497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 30 août 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour faute ainsi que la décision du 31 janvier 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1403180 du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli sa demande et prononcé l'annulation des de

ux décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 30 août 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour faute ainsi que la décision du 31 janvier 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1403180 du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli sa demande et prononcé l'annulation des deux décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février et 13 avril 2017, la société Fedex, représentée par Me C..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2016 ;

2° de rejeter la demande d'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre chargé du travail présentée par M. B... en première instance ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Fedex soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les faits de menaces des 9 et 16 juillet 2013 reprochés à M. B... n'étaient pas établis ;

- les négligences, propos et attitude de M. B... revêtent une gravité suffisante pour justifier son licenciement pour motif disciplinaire.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., substituant Me C..., pour la société Fedex.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 août 2013, l'inspectrice du travail de la 20ème section de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine a autorisé la société Fedex à licencier M. F... B..., coursier et délégué du personnel suppléant, pour faute disciplinaire résultant de faits de négligence ayant conduit au vol d'un colis dans son véhicule de livraison et d'un comportement agressif et des menaces de mort envers son supérieur hiérarchique. Par une décision du 31 janvier 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé cette décision. La société Fedex relève régulièrement appel du jugement n° 1403180 du 20 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur requête de M. B..., annulé ces deux décisions.

Sur le fond du litige :

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

3. En premier lieu, la société Fedex conteste l'absence de matérialité de la menace retenue par les premiers juges pour les faits reprochés à M. B... les 9 et 16 juillet 2013. D'une part, il ressort des pièces du dossier, qu'au cours de l'entretien mené le 9 juillet 2013 par le psychologue du travail chargé d'une mission d'audit par la société en raison de difficultés relevées au sein de l'agence, et notamment des alertes des personnels s'agissant des risques psychosociaux et de situation de souffrance au travail, M. B..., entendu avec deux autres collègues, a tenu les propos suivants : " je vais en finir et le jour où j'en finis, j'en emmène avec moi ". Interrogé sur le sens de ses propos, M. B... aurait confirmé qu'il évoquait son suicide et l'élimination de certaines personnes de l'encadrement du site où il travaillait. Il aurait ensuite précisé qu'il prendrait un camion de l'entreprise pour foncer dans un mur et en emporter quelques-uns notamment le responsable du site. M. B... aurait enfin indiqué que si ce dernier était confirmé dans ses fonctions de responsable, il finirait par le tuer en mimant un geste d'étranglement. Neuf jours après cet entretien, le psychologue, a estimé nécessaire, en raison de la gravité des propos, de lever la confidentialité des entretiens, par un courriel adressé à la direction le 18 juillet 2013. Il a confirmé la teneur de cet entretien lors de la réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui s'est tenue le 22 juillet 2013. M. B... comme M. A... D..., collègue qui a également assisté à l'entretien, ont confirmé les propos suicidaires, mais nié les menaces de mort à l'égard du responsable. La troisième personne ayant assisté à l'entretien n'a pas témoigné des propos qui y ont été tenus, mais a, le 25 juillet 2013, adressé un courrier d'alerte relatif au climat social au sein de l'entreprise. Il ressort en outre des déclarations du psychologue, que lors de cet entretien, M. B... était très nerveux et éprouvé et que selon lui les paroles prononcées par M. B... étaient davantage l'expression d'un malaise du salarié lié à ses conditions d'emploi, d'une souffrance au travail que l'expression d'une menace sérieuse. Eu égard aux conditions dans lesquelles ils ont été recueillis, à savoir sous le sceau de la confidentialité et de façon à permettre aux salariés d'exprimer leur perception de leur environnement professionnel, et alors qu'il est établi qu'ils témoignent de l'expression d'une souffrance professionnelle, les propos de M. B... du 9 juillet 2013 ne peuvent être regardés comme une menace de mort précise et individualisée à l'égard de son supérieur hiérarchique. D'autre part, la société Fedex n'établit, ni même n'allègue que le 16 juillet 2013, M. B... aurait lui-même tenu des propos menaçants vis-à-vis de sa hiérarchie. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En second lieu, pour annuler les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre chargé du travail autorisant le licenciement de M. B..., les premiers juges ont estimé que les faits établis, à savoir la négligence ayant conduit au vol de colis dans son véhicule, les menaces proférées envers son manager le 5 juillet 2013, alors qu'il n'était pas en service, ainsi que les propos lors d'une réunion du 16 juillet 2013, comparant le responsable du site à un dictateur, s'il peuvent être qualifiés de faute disciplinaire, ne revêtent pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour motif disciplinaire. Eu égard au climat tendu qui régnait de longue date sur le site, où des rapports conflictuels s'étaient établis entre l'encadrement et certains agents dont les représentants du personnel, conduisant à une grève de la majeure partie des salariés et à la tentative de suicide d'une salariée, les fautes précitées commises par M. B..., notamment les 5 et 16 juillet 2013, de négligence et de menaces envers son responsable, dans le cadre d'une souffrance au travail, et alors même que M. B... a déjà été sanctionné pour la tenue de propos outrageants, ne présentaient pas un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Fedex doivent être rejetées y compris les conclusions accessoires qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, la demande présentée par M. B... sur ce même fondement doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Fedex est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 17VE00497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00497
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO-MARTIN
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : ORDINES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-09;17ve00497 ?
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