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08/07/2020 | FRANCE | N°18VE04197-19VE03403

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 juillet 2020, 18VE04197-19VE03403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- sous le n° 1604959, d'annuler la décision du maire de la commune de Goussainville du 18 mars 2016 refusant d'imputer au service ses arrêts de travail et frais médicaux postérieurs au 24 décembre 2014 ;

- sous le n° 1605612, d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Goussainville du 13 avril 2016 le plaçant en congé de maladie ordinaire pour une durée de quinze jours à compter du 26 mars 2016 et fixant sa rémunéra

tion durant cette période à deux jours à plein traitement, puis treize jours à demi-traite...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- sous le n° 1604959, d'annuler la décision du maire de la commune de Goussainville du 18 mars 2016 refusant d'imputer au service ses arrêts de travail et frais médicaux postérieurs au 24 décembre 2014 ;

- sous le n° 1605612, d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Goussainville du 13 avril 2016 le plaçant en congé de maladie ordinaire pour une durée de quinze jours à compter du 26 mars 2016 et fixant sa rémunération durant cette période à deux jours à plein traitement, puis treize jours à demi-traitement ;

- sous le n° 1607623, d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Goussainville du 14 juin 2016 le plaçant en congé de maladie ordinaire pour une durée de trente-quatre jours à compter du 28 mai 2016 et fixant sa rémunération à demi-traitement ;

- sous le n° 1607624, d'annuler le titre exécutoire n° 1602 d'un montant de 5 626,90 euros émis à son encontre le 26 avril 2016 par la commune de Goussainville.

Par un jugement nos 1604959, 1605612, 1607623, 1607624 du 18 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en premier lieu, annulé la décision du maire de la commune du 18 mars 2016 en tant qu'elle a refusé d'imputer au service les arrêts de travail de M. E... postérieurs au 24 décembre 2014 et les frais médicaux engagés postérieurement à cette date, en deuxième lieu, annulé, par voie de conséquence, les arrêtés du 13 avril 2016 et du 14 juin 2016 ainsi que le titre exécutoire n° 1602 émis le 26 avril 2016, en troisième lieu, renvoyé M. E... devant la commune de Goussainville pour qu'il soit procédé à la liquidation du montant des rémunérations qui lui sont dues dans les conditions définies au point 8 du jugement.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 décembre 2018 et 8 février 2019 sous le n° 18VE04197, la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE, représentée par Me B..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal, de rejeter les demandes présentées par M. E... devant le tribunal administratif ;

3° à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de M. E... et de dire si les soins et les arrêts de travail passés ou en cours doivent être pris en charge au titre de l'accident de service ;

4° de mettre à la charge de M. E... la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en annulant la décision du 18 mars 2016 au seul motif que l'état de santé de M. E... n'était pas consolidé au 24 décembre 2014 ; le tribunal administratif n'a pas recherché si les arrêts de travail et les soins postérieurs au 24 décembre 2014, date à laquelle la commune a considéré que l'état de santé de M. E... était consolidé, étaient imputables à l'accident de service du 24 novembre 2014 ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en jugeant que l'état de santé de M. E... n'était pas consolidé à la date du 24 décembre 2014 ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les décisions attaquées sans diligenter préalablement une nouvelle expertise médicale.

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II. Par une lettre, enregistrée le 25 mars 2019 sous le n° 19VE03403, M. E..., représenté par Me Dutheuil-Lecouve, avocat, demande à la Cour d'enjoindre à la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE d'exécuter le jugement du 18 octobre 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'assortir cette injonction d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'en ne le plaçant pas en congé de maladie à plein traitement pour les périodes concernées, la commune de Goussainville n'a pas pleinement exécuté le jugement du 18 octobre 2018.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. A...,

- et les observations de Me B..., pour la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE et de Me C..., pour M. E....

Une note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2020 sous le n° 19VE03403, a été présentée pour M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., adjoint technique territorial de 2ème classe titulaire, exerçait ses fonctions au sein du service voirie et propreté de la commune de Goussainville. Il a été victime le 24 novembre 2014 d'un accident de voiture sur son trajet domicile-travail reconnu imputable au service. Souffrant de douleurs cervico-lombaires, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 9 décembre 2014. Après avoir repris son activité professionnelle du 10 décembre 2014 au 9 janvier 2015, il a été de nouveau arrêté à compter de cette date. Par une décision du 18 mars 2016 et à la suite de l'avis défavorable de la commission de réforme, le maire de la commune a refusé d'imputer au service les arrêts de travail et frais médicaux postérieurs au 24 décembre 2014, date à laquelle il a considéré que M. E... était guéri avec retour à son état antérieur. Par un arrêté du 13 avril 2016, M. E... a été placé en congé de maladie ordinaire pour une durée de quinze jours à compter du 26 mars 2016 et sa rémunération durant cette période a été fixée à deux jours à plein traitement, puis treize jours à demi-traitement. Par un arrêté du 14 juin 2016, M. E... a été placé en congé de maladie ordinaire pour une durée de trente-quatre jours à compter du 28 mai 2016 et sa rémunération a été fixée à deux jours à demi-traitement. La commune de Goussainville a émis à son encontre le 26 avril 2016 un titre exécutoire n°1602 d'un montant de 5 626, 90 euros. Par un jugement du 18 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 18 mars 2016 en tant que le maire de la commune a refusé d'imputer au service les arrêts de travail de M. E... postérieurs au 24 décembre 2014 et les frais médicaux engagés postérieurement à cette date et, par voie de conséquence, les arrêtés du 13 avril 2016 et du 14 juin 2016 ainsi que le titre exécutoire n°1602 émis le 26 avril 2016. Par la requête n° 18VE04197, la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE relève appel de ce jugement. Par la requête n° 19VE03403, M. E... demande à la Cour de prescrire les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement.

2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 18VE04197 et 19VE03403, concernent un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 18VE04197 :

3. En premier lieu, si la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE soutient que le tribunal a commis une erreur de droit et d'appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement qu'il a suivi, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, la prescription d'une mesure d'expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, tant en première instance qu'en appel, qui contient déjà de nombreux rapports ou certificats médicaux, qu'une telle mesure présenterait un caractère utile. Dans ces conditions, la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait annuler les décisions attaquées sans diligenter au préalable une expertise médicale contradictoire.

5. Enfin, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".

6. Il résulte de ces dispositions que le droit de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.

7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'imputer au service les arrêts de travail et frais médicaux postérieurs au 24 décembre 2014, le maire de la COMMUNE DE GOUISSAINVILLE a considéré qu'à compter de cette date, M. E... était guéri avec retour à son état antérieur et que les arrêts de travail et les frais médicaux postérieurs à cette date n'étaient pas imputables au service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des quatre rapports médicaux produits par M. E... que l'accident a eu pour conséquence, d'une part, une hernie discale (L4-L5) provoquant une lombalgie aiguë avec sciatique et d'autre part la décompensation très douloureuse d'un état antérieur de type discopathie dégénérative qui était jusqu'alors asymptomatique. Il résulte clairement des rapports établis par les docteurs Levesque et Moulines que les multiples interventions chirurgicales et de nombreux arrêts de travail sont imputables à l'accident de service du 24 novembre 2014. Le rapport du 29 février 2016 réalisé par le docteur Moulines mentionne notamment que " les lésions décrites dans le certificat initial sont imputables à l'accident, l'évolution de ces lésions et les soins y afférents décrits sur les certificats de prolongation sont imputables sur le plan médico-légal à l'accident du 24 novembre 2014 et doivent être pris en charge au titre de l'accident de travail ". L'ensemble de ces rapports médicaux est de nature à remettre en cause les conclusions, au demeurant peu détaillées, de l'expertise du 25 octobre 2015 réalisée par le docteur Abou Chaya pour le compte de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE et l'avis de la commission de réforme du 14 janvier 2016. Dans ces conditions, les arrêts de travail et frais médicaux postérieurs au 24 décembre 2014 étant en lien direct avec l'accident de trajet du 24 novembre 2014, la commune n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 18 mars 2016, et les arrêtés du 13 avril 2016 et du 14 juin 2016 ainsi que le titre exécutoire n°1602 émis le 26 avril 2016.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 18 octobre 2018 du Tribunal administratif de de Cergy-Pontoise. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE le versement de la somme de 1 000 euros à M. E....

Sur la demande d'exécution enregistrée sous le n° 19VE00407 :

9. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

10. Par le jugement du 18 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir annulé la décision du 18 mars 2016 et par voie de conséquence, les arrêtés du 13 avril et 14 juin 2016 ainsi que le titre exécutoire n°1602 émis le 26 avril 2016, a, d'une part, enjoint au maire de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE de placer M. E... en congé de maladie à plein traitement pour les périodes concernées par les arrêtés annulés, d'autre part, renvoyé M. E... devant la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE pour qu'il soit procédé à la liquidation du montant des rémunérations qui lui sont dues pour ces périodes, et enfin, mis à la charge de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

11. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de ce jugement, la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE, a, d'une part, annulé le titre exécutoire portant remboursement du trop-perçu de salaire pour les périodes relatives aux arrêtés du 13 avril 2016 et du 14 juin 2016, périodes au cours desquelles M. E... a été rémunéré à plein-traitement, et d'autre part, versé la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le 24 mai 2019. En revanche, la commune n'établit pas avoir pris un arrêté plaçant M. E... en position de congé maladie à plein traitement imputable au service pour les périodes durant lesquelles il avait été placé à tort à mi-traitement par les arrêtés annulés par le tribunal. Dans ces conditions, il y lieu d'enjoindre à la commune de prendre un arrêté plaçant M. E... en congé de maladie à plein traitement imputable au service conformément au point 6 du jugement du 18 octobre 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E... au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE enregistrée sous le n° 18VE04197 est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE de prendre un arrêté plaçant M. E... en position de congé maladie à plein traitement imputable au service pour les périodes durant lesquelles il avait été placé à tort à mi-traitement par les arrêtés du 13 avril 2016 et du 14 juin 2016 annulés par le jugement du 18 octobre 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La COMMUNE DE GOUSSAINVILLE versera à M. E... la somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés dans les instances n° 18VE04197 et 19VE03403.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

2

Nos 18VE04197...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04197-19VE03403
Date de la décision : 08/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Jeanne SAUVAGEOT
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : SELARL JL AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-08;18ve04197.19ve03403 ?
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