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08/07/2020 | FRANCE | N°18VE02509

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 juillet 2020, 18VE02509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'université de Paris Ouest Nanterre à lui verser la somme de 119 922 euros en réparation de son préjudice matériel résultant des agissements de cette dernière à son égard, de condamner l'université Paris Ouest Nanterre à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015 et de la capitalisation.

Par un jugement

n° 1504399 du 28 juin 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'université de Paris Ouest Nanterre à lui verser la somme de 119 922 euros en réparation de son préjudice matériel résultant des agissements de cette dernière à son égard, de condamner l'université Paris Ouest Nanterre à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015 et de la capitalisation.

Par un jugement n° 1504399 du 28 juin 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'université Paris Ouest Nanterre à verser à Mme F... une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015 et de la capitalisation.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 22 juillet 2018 et le 30 juillet 2019, Mme F..., représentée par Me C..., avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation de l'université Paris-Nanterre à la somme de 3 000 euros ;

2° de condamner l'université de Paris-Nanterre à lui verser la somme de 119 922 euros en réparation de son préjudice matériel résultant des agissements de cette dernière à son égard ;

3° de condamner l'université Paris-Nanterre à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4° d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015 et de la capitalisation ;

5° de mettre à la charge de l'université Paris-Nanterre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis plusieurs erreurs d'appréciation, ainsi qu'une erreur de droit ;

- ainsi que l'a reconnu le Défenseur des droits dans sa recommandation du 4 décembre 2012, l'université Paris-Nanterre a commis une faute en ne respectant pas son obligation d'aménager son poste de travail, à compter de l'année 2004, et son obligation de reclassement à compter de l'année 2006, comme l'avait pourtant prescrit la commission de réforme ;

- en l'absence de mesures adaptées à son handicap et à son état de santé, elle a été victime d'une discrimination de nature à engager la responsabilité de l'administration, qui s'est traduite par une perte de chance d'obtenir la promotion qu'elle demandait ;

- elle a subi un préjudice d'évolution de carrière qui peut être évalué à la somme de 119 922 euros ;

- elle a subi un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 30 000 euros.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- les observations de Me C..., pour Mme F..., et celles de Me B..., substituant Me E..., pour l'université Paris-Nanterre.

Des notes en délibéré et des pièces, enregistrées respectivement les 1er juillet 2020, 2 juillet 2020 et 6 juillet 2020, ont été présentées pour Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., née le 2 juin 1964, est professeur des universités, spécialisée en psychologie et neuropsychologie du développement de l'enfant. Elle exerçait ses fonctions à l'université Paris-Nanterre, lorsqu'elle a été victime en mai 2003 d'un accident de trajet, reconnu comme accident de service, qui a nécessité son hospitalisation du 17 juin 2003 au 24 juin 2003. Dans un avis du 10 novembre 2004, la commission de réforme a estimé que Mme F... était apte à la reprise de ses fonctions sous la forme d'un mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois, en évitant toutefois les stations assise et debout prolongées. Dans un avis du 25 avril 2006, cette commission a finalement estimé que l'intéressée n'était plus apte à exercer ses fonctions d'enseignement présentiel, seules les activités de recherche pouvant être poursuivies, et qu'elle devait faire l'objet d'une mesure de reclassement. Si Mme F... a bénéficié d'une carte " station debout pénible " à compter du 1er juillet 2006, la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue le 4 janvier 2007. L'intéressée a obtenu son transfert sur un poste de professeur des universités au sein de l'université Paris V - René-Descartes à la rentrée 2009. Par un courrier du 22 janvier 2015, reçu le 2 février suivant, elle a présenté au président de l'université Paris-Nanterre une demande préalable afin d'être indemnisée des préjudices dont elle estime avoir été victime entre 2003 et 2009. Mme F... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 juin 2018 en tant qu'il a limité la condamnation de l'université Paris-Nanterre à la somme de 3 000 euros, et demande qu'elle soit condamnée à lui verser la somme totale de 149 922 en réparation de ses préjudices. Par la voie de l'appel incident, l'université Paris-Nanterre demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 3 000 euros à Mme F....

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si Mme F... soutient que le tribunal a commis plusieurs erreurs d'appréciation ainsi qu'une erreur de droit, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement qu'il a suivi, ne sont pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité.

Au fond :

Sur la responsabilité de l'université Paris-Nanterre :

En ce qui concerne l'aménagement du poste de Mme F... et son reclassement :

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit plus haut, que dans un avis du 10 novembre 2004, la commission de réforme a estimé que Mme F... était apte à la reprise de ses fonctions d'enseignement et de recherche, sous la forme d'un mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois, en évitant toutefois les stations assise et debout prolongées. Mme F... soutient que l'université Paris-Nanterre n'a pas respecté son obligation d'aménagement de son poste au titre des années universitaires 2004-2005 et 2005-2006. Si l'intéressée se fonde sur plusieurs certificats médicaux, et en particulier ceux de son médecin traitant recommandant un travail en position " semi-assise ", dont il ressortirait selon elle que l'aménagement de son poste de travail aurait nécessairement dû se traduire par des cours dispensés dans un seul bâtiment, par un volume réduit d'heures de cours, et par la mise à disposition d'un tiers pour le portage de ses documents de cours et de son matériel pédagogique, l'avis de la commission de réforme du 28 septembre 2004 était seulement favorable aux arrêts et soins et ne préconisait pas un aménagement du poste de travail de Mme F.... En outre, son avis du 10 novembre 2004 indiquait seulement qu'elle était apte au poste de professeur, en évitant les stations assise et debout prolongées. Il n'est pas établi que le médecin de prévention de l'université aurait fait preuve d'inertie ou d'indifférence à son égard, en s'abstenant de proposer des aménagements de son poste de travail. Si la requérante, qui a repris ses fonctions le 15 novembre 2004, a fait l'objet d'un placement en congé de maladie à compter du mois de mai 2005, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence d'aménagement de son poste de travail selon les modalités qu'elle estimait appropriées aurait entraîné une aggravation de son état de santé au cours de la période en question. Enfin, si l'intéressée soutient que l'inaction de l'université a été reconnue par la décision du Défenseur des droits MLD 2012-153 du 4 décembre 2012 il ressort des recommandations annexées à cette décision que seuls le reclassement de l'intéressée et son avancement ont été examinés par cette institution. La note de la mission de lutte contre les discriminations de janvier 2012 ne permet pas d'établir une carence de l'université dans l'aménagement du poste de travail de la requérante. Par suite, et alors qu'il résulte de l'instruction que Mme F... a bénéficié du mi-temps thérapeutique préconisé par la commission de réforme, elle n'est pas fondée à soutenir que l'université Paris Ouest Nanterre aurait commis une faute en s'abstenant d'aménager son poste de travail entre 2004 et 2006.

4. En second lieu, aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. (...) ". Aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son corps, l'administration, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (...) ". Aux termes de son article 3 : " (...) La procédure de reclassement telle qu'elle résulte du présent article doit être conduite au cours d'une période d'une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l'agent ".

5. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en oeuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement.

6. Dans un avis du 25 avril 2006, la commission de réforme a estimé, ainsi qu'il a été dit plus haut, que Mme F... n'était plus apte à exercer ses fonctions d'enseignement présentiel, seules les activités de recherche pouvant être poursuivies, et qu'elle devait faire l'objet d'une mesure de reclassement. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'université Paris-Nanterre ne disposait en son sein d'aucun poste susceptible de convenir à la requérante. L'université a pris l'attache du ministère de l'éducation nationale dès le 26 avril 2006, démarche réitérée le 17 mai suivant, afin de connaître les possibilités de reclassement de Mme F.... Elle a effectué des démarches identiques et répétées auprès de l'INSERM à partir du mois de juin 2006 et du CNRS en octobre suivant, en proposant à ces organismes un accueil en délégation ou une mise à disposition de l'intéressée dans un premier temps, puis son détachement ou son intégration à terme, afin de pérenniser sa situation. Il ressort des pièces versées au dossier par l'administration que ces deux établissements ont refusé la proposition de l'université Paris-Nanterre en raison des avis défavorables émis par leurs instances d'évaluation respectives au vu du dossier scientifique de la requérante. Il résulte enfin de l'instruction que c'est à la suite de ses propres démarches que la requérante a bénéficié d'un transfert définitif au sein de l'université Paris-Descartes à compter de la rentrée universitaire 2009-2010. Dans ces conditions, si l'université Paris-Nanterre a entrepris plusieurs démarches pour reclasser Mme F... à compter de 2006 et n'est pas responsable de l'échec de ces démarches, elle n'établit ni même n'allègue avoir élargi, entre 2006 et 2009, soit trois années, le champ de ses recherches de reclassement à d'autres administrations. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, elle ne peut être regardée comme ayant pris toutes les mesures appropriées pour reclasser l'intéressée dans un délai raisonnable. L'université de Paris-Nanterre a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne la discrimination :

7. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. Mme F... soutient qu'elle a été victime d'une discrimination, dès lors que l'université Paris-Nanterre n'a pas pris en compte son état de santé et sa situation de travailleur handicapé, laquelle l'a empêchée d'assurer des enseignements devant les étudiants, et par conséquent, d'obtenir, entre 2003 et 2009, l'avancement au grade de professeur des universités de 1ère classe qu'elle sollicitait, pour lequel de tels enseignements étaient exigés.

9. Il résulte de l'instruction que pour la période antérieure à 2006, Mme F... n'apporte pas d'éléments suffisants, tirés en particulier de l'absence d'aménagement de son poste de travail, de nature à faire présumer qu'elle aurait fait l'objet d'une discrimination liée à son état de santé ou à son handicap. En revanche, pour la période postérieure, il résulte notamment de la décision précitée du Défenseur des droits MLD 2012-153 du 4 décembre 2012, que Mme F... apporte des éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'une discrimination liée à son handicap ou à son état de santé. Toutefois, si l'université n'a pas pris toutes les mesures permettant de reclasser Mme F... dans un délai raisonnable, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'elle ne disposait d'aucun poste permettant de reclasser l'intéressée sans activité d'enseignement et qu'elle a immédiatement entrepris des démarches en vue de son reclassement dans d'autres établissements dès que cette mesure a été jugée nécessaire. Ainsi, l'université apporte des éléments suffisants de nature à établir que le seul retard à reclasser Mme F..., même fautif, ne caractérise pas l'existence d'une discrimination dont elle aurait fait l'objet entre 2006 et 2009. En outre, si Mme F... se prévaut d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière liée à son état de santé ou à son handicap, résultant en particulier de son absence de promotion au grade de professeur des universités de première classe, l'université Paris-Nanterre n'est pas sérieusement contestée lorsqu'elle fait valoir que l'intéressée n'établit pas avoir présenté de demandes d'avancement au titre des années 2008 et 2009. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de la requérante justifiait alors son avancement de grade. Dans ces conditions, l'université apporte également des éléments suffisants de nature à établir que Mme F... n'a fait l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans l'évolution de sa carrière en raison de son état de santé ou de son handicap au cours de cette période.

Sur les préjudices :

10. En premier lieu, la requérante demande la condamnation de l'université Paris-Nanterre à lui verser la somme de 119 922 euros, en réparation d'un préjudice d'évolution de carrière, ainsi que d'une perte de chance d'obtenir des compléments de traitement, lesquels résulteraient d'une discrimination liée à son handicap et à son état de santé dont elle aurait été victime entre 2003 et 2009. Toutefois, ces conclusions doivent être rejetées pour les motifs exposés au point ci-dessus.

11. En second lieu, pour demander la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, Mme F... n'apporte, devant le juge d'appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui lui ont alloué la somme de 3 000 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015 et ces intérêts étant capitalisés au 2 février 2016 et à chaque échéance annuelle.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'université Paris-Nanterre à lui verser la seule somme de 3 000 euros assortie des intérêts capitalisés. Par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident de l'université Paris-Nanterre doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université Paris-Nanterre, qui n'est pas la partie perdante, verse à la requérante une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université Paris-Nanterre au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris-Nanterre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 18VE02509 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02509
Date de la décision : 08/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-02-05 Fonctionnaires et agents publics. Cadres et emplois. Egalité de traitement entre agents d'un même corps.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : GIOVANDO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-08;18ve02509 ?
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