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07/07/2020 | FRANCE | N°19VE04140

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 juillet 2020, 19VE04140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A..., épouse l'Hopital, a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 19 août 2019 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1907131 du 21 novembre 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

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rocédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2019, Mme E... A..., épous...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A..., épouse l'Hopital, a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 19 août 2019 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1907131 du 21 novembre 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2019, Mme E... A..., épouse l'Hopital, représentée par Me Ormillien, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et l'arrêté en date du 19 août 2019 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'issue de ce délai ;

2° d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a été victime de violences conjugales ;

- sa situation justifiait son exceptionnelle admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... A..., épouse l'Hopital, ressortissante ivoirienne née le 7 février 1992, est, selon ses déclarations, entrée en France le 28 juillet 2016 munie d'un visa " conjoint de français ", valable du 18 juillet 2016 au 18 juillet 2017. Elle a sollicité le 15 février 2019 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 19 août 2019, le préfet de l'Eure a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme A... épouse l'Hopital a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler cet arrêté. Par un jugement n° 1907131 du 21 novembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Mme A... épouse l'Hopital relève régulièrement appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes de l'article

L. 313-12 du même code : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". (...) ".

3. Pour refuser à Mme A... épouse l'Hopital le renouvellement de son titre de séjour, le préfet s'est fondé sur la circonstance que les époux ne pouvaient plus justifier d'une communauté de vie. Sans contester ce point, l'intéressée fait valoir qu'elle s'est séparée de son conjoint, qui souffre de troubles psychologiques, en raison des violences physiques et psychologiques subies de la part de celui-ci. Elle a produit à cette fin en première instance un courrier qu'elle a adressé au préfet, ainsi que trois plaintes déposées les 4 février 2017, 7 mai 2018 et 8 septembre 2018, dans lesquels elle dénonce les violences dont elle aurait été victime. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que si la première plainte de la requérante a donné lieu à un rappel à la loi par un officier de police judiciaire, elle concernait des faits de violences sur conjoint n'ayant pas entraîné d'incapacité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux autres plaintes de l'intéressée auraient donné lieu à des poursuites judiciaires à l'encontre de son époux. Ni les certificats médicaux attestant de l'état psychologique fragile de la requérante, ni les captures d'écran effectuées depuis le téléphone portable de son époux ne suffisent à établir la réalité des violences dont la requérante prétend avoir fait l'objet. Il en est de même de l'attestation rédigée par Mme B..., voisine du couple, qui ne fait pour l'essentiel que rapporter les propos de Mme A... épouse l'Hopital. Quant à l'attestation de Mme D..., ce seul témoignage, très ponctuel, et non circonstancié, est insuffisant à établir l'existence des violences alléguées. Enfin, si l'époux de Mme A... épouse l'Hopital que celle-ci présente d'ailleurs elle-même comme fragile psychologiquement et facilement influençable, a effectivement écrit au préfet pour signaler que sa famille faisait souffrir son épouse, il ressort des pièces du dossier qu'il a, par la suite, lui aussi déposé plainte à l'encontre de cette dernière le 22 janvier 2017 pour des violences dont il aurait lui-même fait l'objet de la part de l'intéressée. Il n'est par ailleurs pas contesté que ce n'est pas Mme A... épouse l'Hopital, mais son époux, qui a déposé une requête en divorce en septembre 2018, à laquelle il n'a pas donné suite. Mme A... épouse l'Hopital ne produit en appel aucun autre élément de nature à établir la réalité des menaces alléguée. Dans ces conditions et compte-tenu du caractère insuffisamment probant des éléments produits par Mme A... épouse l'Hopital, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). ". Le préfet a examiné d'office, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, la demande de la requérante au regard de ces dispositions. Dès lors, il appartenait à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il était fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

5. Si la requérante, qui se prévaut d'une insertion sociale et professionnelle réussie, justifie d'un emploi à durée déterminée et de missions d'intérim pour l'année 2017, et de la signature de deux contrats à durée indéterminée le 1er octobre 2018 puis le 2 mai 2019 et justifie être titulaire du permis de conduire et locataire d'un appartement, elle ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle et ne fait pas davantage état de considérations humanitaires de nature à lui ouvrir un droit exceptionnel au séjour. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Eure a pu lui refuser un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

7. Ainsi qu'il a été dit en première instance, il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse l'Hopital est entrée en France en juillet 2016. Elle est séparée de son époux, avec lequel elle n'a pas eu d'enfant, et est sans charge de famille en France. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches, notamment familiales, dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Elle ne démontre pas non plus, et ce ni en en première instance, ni en appel, la réalité des fortes attaches qu'elle soutient avoir en France. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs pour lesquels elle lui a été opposée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse l'Hopital n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que par le jugement du 21 novembre 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 19 aout 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... épouse l'Hopital demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse l'Hopital est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04140
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-07;19ve04140 ?
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