Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de résidence du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 mars 2018, confirmée par décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur en date du 12 juin 2018 et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un jugement n° 1806326 du 10 octobre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2019, Mme B..., représentée par Me Azghay, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1806326 du 10 octobre 2019 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2° d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans de même délai et sous cette même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 7a), 7b) et 7bis a) de l'accord franco-algérien ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 22 janvier 1962, a sollicité, le
29 novembre 2017, auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet. Mme B... a alors introduit un recours hiérarchique contre cette décision, rejeté implicitement par le ministre de l'intérieur. Mme B... a donc demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 mars 2018, confirmée par décision implicite du ministre de l'intérieur en date du 12 juin 2018. Par un jugement en date du 10 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention ‹ vie privée et familiale › est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si Mme B... est née en France en 1962, y travaille de manière régulière depuis le mois de juillet 2014 et dispose d'attaches familiales en France où vit également une partie de sa fratrie qui dispose de la nationalité française, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des stipulations précitées alors que le dossier ne comporte aucun élément sur la durée et les modalités de séjour en France de l'intéressée entre 1962 et 2014. La requérante n'établit ainsi pas, ainsi qu'elle le soutient, avoir effectué ses études supérieures en France, y avoir vécu de manière habituelle antérieurement à 2014 ou encore avoir noué des liens personnels sur le territoire français. La circonstance que Mme B... ait bénéficié, un temps, d'une carte nationale d'identité et d'un passeport français avant d'avoir été contrainte de restituer ces documents en exécution d'un jugement du Tribunal d'instance de Saint-Denis ayant jugé que la requérante ne pouvait se prévaloir de la nationalité française, est sans incidence sur l'appréciation qu'il convient de porter sur sa situation personnelle et familiale eu égard à ce qui vient d'être rappelé. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent donc être écartés.
4. Mme B... n'ayant pas sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7a), 7 bis a) ou 7b) de l'accord franco-algérien, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
N° 19VE03880 2