Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un jugement n° 1905047 du 20 mai 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 janvier 2020, M. A..., représenté par Me Loison, avocat, demande à la Cour :
1° de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2° d'annuler ce jugement ;
3° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4° à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer un dossier lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute pour ce dernier de démontrer la remise des formulaires A et B en langue bambara lors de l'entretien qui n'a pas été accompagné d'une véritable information orale sur le contenu de ces brochures par l'interprète alors qu'il est illettré et qu'il ne peut prendre directement connaissance de ces documents écrits ;
- il a également méconnu l'article 5 du même règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans la mesure où l'entretien a été réalisé par " le biais d'ISM interprétariat en bambara ", alors qu'il ne s'agit pas de sa langue maternelle qui est le dioula, que la durée de l'entretien n'est pas précisée, et qu'il n'est ainsi pas établi qu'il a pu bénéficier des garanties attachées à cet entretien, dont le compte-rendu est d'ailleurs entaché d'erreurs démontrant qu'il n'a pas été réalisé dans des conditions satisfaisantes ;
- l'arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance de ces mêmes dispositions en l'absence de précisions suffisantes sur l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas été informé de l'identité du responsable du traitement des données recueillies dans le fichier Eurodac ;
- il ne comporte aucune information sur les conséquences de l'inexécution de la décision de transfert, en méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce qui l'a privé d'une garantie procédurale essentielle ;
- il a été notifié en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit de faire avertir son consulat ;
- il n'est pas démontré que cette procédure le concernerait ; en effet, la référence figurant sur la demande de reprise en charge adressée aux autorités italiennes le 15 février 2019 et sur l'accusé de réception généré le même jour par le point d'accès national italien du réseau de communication électronique " DubliNet ", à savoir " 9930235910 ", ne correspond pas à l'identifiant figurant sur l'attestation de demande d'asile délivrée à M. A... le 18 mars 2019, à savoir " 9203282961 " ;
- le préfet n'établit pas avoir saisi régulièrement les autorités italiennes d'une requête aux fins de reprise en charge dans les délais prévus aux articles 20 et 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que les autorités italiennes ne sont plus responsables de l'examen de sa demande d'asile depuis le 21 février 2018 ;
- le préfet ne pouvait ordonner son transfert aux autorités italiennes sans méconnaître les articles 3 et 17 de ce même règlement dès lors qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. B...,
-et les observations de Me Loison, avocat, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 12 novembre 1987 ou, selon ses propres affirmations qui ne sont étayées par aucun document d'état-civil, le 12 novembre 1997, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 13 février 2019. La consultation du fichier européen " Eurodac " a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé étaient identiques à celles relevées le 21 février 2017 par les autorités italiennes à l'occasion d'une demande d'asile déposée par l'intéressé dans ce pays. Saisies par le préfet des Hauts-de-Seine le 15 février 2019, ces autorités ont tacitement accepté, le 1er mars suivant, de reprendre en charge M. A.... Par un arrêté du 11 avril 2019, le préfet des
Hauts-de-Seine a décidé du transfert de l'intéressé vers l'Italie, État responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. A... fait appel du jugement n° 1905047 du 20 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées par M. A... à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2019, postérieure à l'introduction de la présente requête. Ses conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de cette aide sont, ainsi, devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées par M. A... à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. M. A... reprend en appel, en des termes identiques et sans aucun élément nouveau, les moyens de légalité externe soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 26 du même règlement, de l'article 29 n° 603/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée sur la portée de ces moyens, en toutes leurs branches, par le premier juge. Il suit de là qu'ils doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif aux points 4. à 13. du jugement attaqué.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, M. A... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait en ce qu'il en est le destinataire, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il serait l'étranger demandeur d'asile concerné par la procédure de reprise en charge en cause. A ce titre, il soutient que la référence dite " AGDREF " figurant sur la demande de reprise en charge adressée par le préfet des Hauts-de-Seine aux autorités italiennes le 15 février 2019 et sur l'accusé de réception généré le même jour par le point d'accès national italien du réseau de communication électronique " DubliNet ", à savoir " 9930235910 ", ne correspond pas à l'identifiant figurant sur l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée le 18 mars 2019, à savoir " 9203282961 ". Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le numéro " 9930235910 " correspond au numéro de la fiche décadactylaire " Eurodac ", établie par la préfecture des Hauts-de-Seine, et que les recherches effectuées dans le système " Eurodac " ont mis en évidence que les empreintes de M. A... étaient identiques à celles relevées le 21 février 2017 par les autorités italiennes sous le numéro " IT 1 TA00ZLY ". En outre, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la convocation adressée à M. A... en vue de la tenue de l'entretien en préfecture prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, que le numéro AGDREF " 9930235910 " a été porté de manière manuscrite sur cette convocation, ce qui établit que cette immatriculation désigne personnellement M. A.... Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que ce numéro ne concorderait pas avec l'identifiant figurant sur son attestation de demande d'asile, lequel correspond à un régime de numérotation distinct, le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la correspondance entre son identité et les éléments d'identification fournis par le système " Eurodac ". Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". Le paragraphe 2 de l'article 7 de ce même règlement prévoit que : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. ". Aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi (...) que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la détermination de l'État membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Les critères prévus à l'article 13 du règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des États membres. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un État membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre État membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction. Enfin, en application du paragraphe 4 de l'article 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les demandeurs d'une protection internationale visés à l'article 9 paragraphe 1 dudit règlement qui font l'objet d'un relevé d'empreintes digitales, sont enregistrés dans le système central Eurodac sous la catégorie 1.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du document du 13 février 2019 portant identification de M. A... dans la base de données du fichier " Eurodac " que les empreintes digitales de M. A... ont été relevées le 21 février 2017 en Italie sous la catégorie 1, correspondant à une demande de protection internationale, après son franchissement irrégulier de la frontière extérieure de l'Union européenne. Ainsi, l'Italie, où l'intéressé a déposé une première demande d'asile est l'État membre responsable de l'examen de cette demande. La demande d'asile présentée postérieurement en France par l'intéressé, n'étant ainsi pas la première demande d'asile présentée sur le territoire des États participant à ce règlement, il ne saurait utilement invoquer les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de ce que la responsabilité des autorités italiennes ne pouvant pas être retenue sur le fondement du 1. de l'article 13, le préfet devait faire application du 2. de l'article 3 de ce règlement et reconnaître la France comme État en charge de l'instruction de sa demande d'asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde. / La requête comporte en outre, selon le cas : a) la copie de tous les éléments de preuve et indices qui permettent de présumer la responsabilité de l'État membre requis pour l'examen de la demande de protection internationale, accompagnés, le cas échéant, de commentaires sur les circonstances de leur obtention et sur la force probante que leur accorde l'État membre requérant par référence aux listes des preuves et indices visées à l'article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013, qui figurent à l'annexe II du présent règlement ; / b) le résultat positif transmis par l'unité centrale d'Eurodac conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2725/2000 par suite de la comparaison des empreintes du demandeur d'asile avec des empreintes antérieurement relevées et transmises à l'unité centrale en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, dudit règlement et vérifié conformément à l'article 4, paragraphe 6, du même règlement ". Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (...) ".
9. Il ressort des pièces au dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de M. A... le 15 février 2019, soit dans le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce dont il justifie, d'une part, en produisant la copie de la requête qu'il a adressée aux autorités italiennes, laquelle est présentée conformément aux dispositions précitées de l'article 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, et, d'autre part, l'accusé de réception généré le 15 février 2019 par le point d'accès national italien du réseau de communication électronique " DubliNet ", identifié par l'adresse électronique " itdub@nap01.it.dub.testa.eu ". Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas saisi les autorités italiennes aux fins de sa reprise en charge, conformément aux exigences de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'article 17 du même règlement dispose par ailleurs que :
" (1) Chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (...) même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
11. D'une part, l'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités italiennes, notamment les rapports d'organisations non gouvernementales, que cite le requérant, ne suffisent pas à établir la réalité des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Italie qui rendraient impossible en application de l'article 3 précité sa remise aux autorités italiennes. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, notamment des allégations imprécises et, au demeurant, non étayées du requérant, que sa demande ne serait pas susceptible d'être traitée par les autorités italiennes qui ont été valablement saisies dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
12. D'autre part, M. A... ne fait état d'aucune circonstance documentée qui serait de nature à établir qu'il y aurait eu lieu pour le préfet des Hauts-de-Seine, au regard de sa situation personnelle et familiale, de faire usage à son bénéfice des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, l'administration française n'étant en particulier contrainte de recourir à cette clause au seul motif qu'il est francophone. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions susmentionnées doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
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N° 19VE02274