Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A..., épouse D..., a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée.
Par une ordonnance n° 1811363 du 8 février 2019, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2019 et le 15 juin 2020, Mme A..., épouse D..., représentée par Me Bello, avocat, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer sa situation en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'ordonnance :
- est entachée d'un vice de procédure et d'une irrégularité de fond dès lors qu'elle porte sur un arrêté qui ne la concerne pas ;
- est également entachée d'un défaut de motivation sur sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a déposé une demande sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; elle a également déposé une demande de regroupement familial sur le fondement du 5 de l'article 6 du même accord, à laquelle le juge de première instance ne fait aucunement référence ;
- méconnaît les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce dernier, qui est d'ordre public, n'ayant pas été examiné ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle est suivie médicalement en France pour de nombreux problèmes de santé et qu'elle est placée sous la tutelle de sa fille qui vit en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... ;
- et les conclusions de Me Bello, avocat de Mme A..., épouse D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., épouse D..., ressortissante algérienne née le 28 septembre 1950 à Assi Youcef (Algérie), est entrée en France le 7 décembre 2013 sous couvert d'un visa, selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 septembre 2018, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A..., épouse D... fait appel de l'ordonnance du 8 février 2019 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
3. En premier lieu, si l'ordonnance contestée du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise mentionne à tort que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise date du 1er octobre 2018 au lieu du 25 septembre 2018, cette erreur, purement matérielle, est sans incidence sur sa régularité dès lors qu'il ressort de l'ensemble de la motivation de celle-ci que le juge de première instance s'est effectivement prononcé sur le seul arrêté pris effectivement à l'encontre de Mme A..., épouse D....
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". La requérante soutient que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment des termes de la demande de première instance, que le premier juge a répondu de manière suffisamment motivé aux différents moyens soulevés par Mme A..., épouse D..., et tirés notamment de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, alors que la requérante n'a apporté aucune précision sur les circonstances de fait que le préfet aurait omis de mentionner, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel au demeurant n'est pas d'ordre public, contrairement à ce qu'elle soutient, et du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation.
5. Enfin, si Mme A..., épouse D... reproche au Tribunal administratif d'avoir entaché son ordonnance d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, ces griefs, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le premier juge, sont sans incidence sur la régularité de la décision de première instance.
Sur la légalité de l'arrêté du 25 septembre 2018 :
6. En premier lieu, il n'est pas établi que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A... épouse D... en admettant qu'elle ait entendu soulever une tel moyen.
7. En deuxième lieu, Mme A..., épouse D..., soutient avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Toutefois, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation alors qu'il ressort seulement des pièces du dossier que, le 17 novembre 2017, elle a déposé une demande de titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à laquelle il a été répondu par l'arrêté en litige pris, à bon droit, sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors que cet accord régit exclusivement la situation des ressortissants algériens. En outre, la requérante ne justifie ni en première instance, ni en appel avoir déposé une demande de regroupement familial sur le fondement des stipulations pertinentes du même accord. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'accord franco-algérien ne peuvent qu'être écartés.
8. En troisième lieu, Mme A..., épouse D... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'allègue pas être privée de sa liberté par une arrestation ou une détention arbitraire.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., épouse D..., est séparée de son époux depuis 1996. Si elle soutient être isolée dans son pays d'origine, elle n'est arrivée en France qu'en 2013, selon ses déclarations. En outre, les allégations selon lesquelles, d'une part, le mari de la requérante aurait pris une seconde épouse dès 1998 dans des conditions conduisant l'intéressée à être répudiée par sa famille, et, d'autre part, que douze des treize enfants du couple seraient installés en France et prendraient en charge leur mère, ne sont établies par aucun document. Si l'intéressée produit la copie d'un jugement du 9 octobre 2019 la plaçant sous la tutelle de l'une de ses filles, laquelle résiderait en France, cette circonstance est postérieure à l'arrêté en litige, de même que l'ensemble des éléments par lesquels elle atteste d'un suivi médical sur le territoire français pour différentes pathologies au cours des années 2019 et 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée et de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, à supposer même que la requérante ait entendu se prévaloir de cette stipulation, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A..., épouse D..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente aux fins d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A..., épouse D..., est rejetée.
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N° 19VE00783