Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens (SERVAIR) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé le 24 juin 2016 contre la décision du 22 avril 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. B..., ensemble la décision de l'inspecteur du travail du 22 avril 2016 précitée et d'enjoindre à l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis de la DIRECCTE de réexaminer la demande d'autorisation de licencier M. B....
Par un jugement n° 1610118 du 4 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 5ème section de la Seine-Saint-Denis en date du 22 avril 2016, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique de la société SERVAIR et enjoint à l'inspecteur du travail de réexaminer la demande de la société SERVAIR tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. B... dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de ce jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 19 octobre 2017 et 29 octobre 2018, M. A... B..., représenté par Me D..., avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de mettre à la charge de la société Servair une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas tenu compte de l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés ;
- le tribunal administratif n'a pas tenu compte de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 15 mars 2016 et de la règle en vertu de laquelle l'administration n'est pas en situation de compétence liée lorsqu'elle est invitée à procéder au réexamen de la demande d'autorisation de licenciement du salarié protégé ; l'inspecteur du travail ne pouvait que relever le caractère définitif de l'arrêt de la Cour du 15 mars 2016 dont il résultait l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de le licencier et les mandats qu'il détenait ; l'inspectrice du travail était tenue de refuser la demande d'autorisation de licenciement sans qu'il ait été nécessaire pour elle de recueillir d'autres éléments de droit ou de fait pour prendre sa décision de refus ;
- l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat du 24 octobre 2018 fait obstacle à ce que soient censurées les différentes décisions rendues par l'autorité administrative qui ont retenu l'existence d'un lien entre son activité représentative et les demandes d'autorisation de licenciement dont il a fait l'objet de la part de son employeur.
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Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 8 juin 2020, M. B... a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. En l'absence de dépens exposés dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la compagnie SERVAIR à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... et la compagnie SERVAIR sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions de la compagnie SERVAIR relatives aux dépens sont rejetées.
N° 17VE03116 2