Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, et d'autre part, la restitution d'un montant de 1 127 euros au titre des cotisations d'impôt sur le revenu perçu à tort au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1600570 du 19 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. D... à concurrence du dégrèvement d'un montant total de 679 euros, au titre de l'année 2012, prononcé postérieurement à l'introduction de la demande, et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;
2° de prononcer la décharge des impositions correspondantes, à concurrence de 8 044 euros.
Il soutient que :
- au titre de l'année 2012, il a déclaré un total de revenus salariés de 20 124 euros, soit un montant trop déclaré de 752 euros, alors que le total de ses traitements et salaires s'est élevé pour cette année 2012 à 19 372 euros ; ainsi, à concurrence d'une somme en base de 12 132 euros, les rectifications notifiés ont déjà été déclarés dans la catégorie des traitements et salaires, alors qu'ils ont été considérés à tort par l'administration comme des revenus distribués fiscalement ;
- la majoration prévue par l'article 158 du code général des impôts ne trouve pas à s'appliquer en raison de la décision du Conseil constitutionnel en date du 10 février 2017, qui a considéré que la majoration prévue au 2° du 7 de l'article 158 du Code Général des Impôts, était inconstitutionnelle.
Vu le jugement attaqué.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les articles 7 et 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, les parties ont été régulièrement informées de la tenue d'une audience partiellement dématérialisée.
Ont été entendus au cours de l'audience publique partiellement dématérialisée :
- le rapport de Mme A... via un moyen de télécommunication audiovisuelle,
- et les conclusions de Mme Méry, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de la vérification de la comptabilité de la SARL Adapteo, l'administration a notifié à M. D..., gérant et actionnaire à hauteur de 33 % de cette société, selon la procédure contradictoire, des rectifications en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de revenus regardés comme distribués entre ses mains sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, ainsi que des contributions sociales et pénalités correspondantes. M. D... a formé une réclamation préalable le 30 juin 2015 qui a été rejetée par une décision en date du 23 décembre 2015. Il a contesté devant le Tribunal administratif de Versailles les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a ainsi été assujettis au titre de l'année 2012. Par un jugement du 19 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. D... à concurrence du dégrèvement d'un montant total de 679 euros, au titre de l'année 2012, prononcé postérieurement à l'introduction de la demande, et rejeté le surplus de la demande. Par la présente requête, M. D... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande.
2. En premier lieu, si M. D... soutient qu'il a déclaré au titre de l'année 2012 une somme de 20 124 euros dans la catégorie des traitements et salaires, laquelle comprenait le montant de 12 132 euros que l'administration a considéré comme étant un revenu distribué en application des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts selon lequel : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) Les rémunérations et avantages occultes " et qui a fait l'objet des impositions supplémentaires en litige. Toutefois, l'intéressé, qui ne conteste pas avoir appréhendé les sommes en litiges, et qui se borne à produire en appel les mêmes pièces qu'en première instance constituées des relevés de deux comptes bancaires qu'il détenait au Crédit industriel et commercial et à la Société Générale pour l'année 2012 et d'un tableau récapitulatif des remises de chèques sur ces deux comptes, n'établit pas plus devant le juge d'appel que devant les premiers juges, l'origine et la nature de ces sommes ainsi présentées comme des salaires, ni que la somme en litige de 12 132 euros aurait effectivement été déclarée et imposée dans la catégorie des traitements et salaires lors de l'imposition primitive. Dans ces conditions, M. D... n'établit pas les sommes en litige auraient fait l'objet d'une double imposition.
3. En second lieu, aux termes de l'article 158 du code général des impôts : " (...) 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : (...) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ".
4. La décision du Conseil constitutionnel en date du 10 février 2017, citée par le requérant, concerne les contributions sociales. En suite de cette décision, l'administration a prononcé un dégrèvement et les premiers juges ont constaté un non-lieu sur ce point. Cette décision du Conseil constitutionnel ne concernant pas les contributions d'impôts sur le revenu, M. D... ne peut utilement s'en prévaloir pour demander la décharge de la majoration de 1,25 ayant frappé son imposition.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
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N° 18VE03947