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02/07/2020 | FRANCE | N°19VE04179

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 02 juillet 2020, 19VE04179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser la somme de 182 087,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2010, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 6 septembre 2010 du directeur général du groupe Hautes études commerciales (HEC) Paris mettant fin, à compter du 15 septembre 2010, à son contrat d'engagement en qualité de pro

fesseur permanent dans cet établissement.

Par un jugement n° 1102420 du 29 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser la somme de 182 087,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2010, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 6 septembre 2010 du directeur général du groupe Hautes études commerciales (HEC) Paris mettant fin, à compter du 15 septembre 2010, à son contrat d'engagement en qualité de professeur permanent dans cet établissement.

Par un jugement n° 1102420 du 29 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Première procédure n° 15VE00629 devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés respectivement le 25 février 2015, le 21 octobre 2015 et le 26 septembre 2016, M. C..., représenté en dernier lieu par Me Branche, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser la somme de 182 087,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2010 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3° de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui n'énonce pas les considérations de droit sur lesquelles le tribunal administratif s'est fondé pour estimer que la relation contractuelle entre les parties ne pouvait être maintenue, qui n'indique pas la nature et l'objet de la décision du 6 septembre 2010 prise à son encontre et qui n'explicite pas les raisons pour lesquelles, à la suite de la rupture de son contrat de travail, il n'a pas droit au versement d'une indemnité de licenciement, est insuffisamment motivé ;

- le jugement attaqué, qui omet de répondre au moyen tiré de ce que la décision mettant fin à son contrat de travail a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire, est également insuffisamment motivé ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'existe aucun motif légal justifiant en l'espèce la rupture de son engagement contractuel ; en particulier, ni les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ou du corps professoral permanent de l'Ecole des hautes études commerciales (HEC), ni celles de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ne permettent de fonder cette rupture ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que, pour rejeter sa demande indemnitaire et à défaut de considérer qu'il a fait l'objet d'un licenciement, le tribunal administratif n'a pas qualifié juridiquement sa situation, ni n'a indiqué le régime juridique applicable ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que le tribunal administratif a refusé de reconnaître que le régime applicable à sa situation était celui du licenciement et que les indemnités y afférentes devaient lui être versées ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'en refusant de considérer qu'il avait fait l'objet d'un licenciement, le tribunal administratif a méconnu la procédure et les garanties y afférentes prévues à l'article 6 du statut susmentionné ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision de mettre fin à son contrat ne trouve son fondement ni dans les statuts particuliers de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, ni dans la réglementation relative au cumul d'activités ;

- le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier dès lors qu'il a produit en première instance, à l'appui de son mémoire en réplique enregistré le 5 décembre 2011, une demande d'autorisation de cumul d'activités adressée à la direction du Conservatoire national des arts et métiers pour la période du 16 septembre 2010 au 15 septembre 2011, qui a fait l'objet d'un avis favorable du directeur de l'école management et société du Conservatoire ;

- la décision de mettre fin à son contrat, qui constitue un licenciement sans mise en oeuvre de la procédure prévue à cet effet et sans versement des indemnités auxquelles il pouvait prétendre, est irrégulière et donc fautive ; en particulier, cette décision ne peut être justifiée par une démission, un changement de corps ou une mutation, un abandon de poste ou l'irrégularité d'un cumul de fonctions ;

- en conséquence, la chambre consulaire doit l'indemniser à hauteur de la somme de 182 087,75 euros, soit une somme de 90 048,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement, équivalente à quinze mois de salaire brut compte tenu de son ancienneté calculée en application de l'article 6 c) du statut susmentionné, une somme de 36 019,50 euros au titre de l'indemnité de préavis, équivalente à six mois de salaire brut mensuel en application de l'article 6 b) de ce statut, une somme de 36 019,50 euros au titre du solde de la période sabbatique d'un an à laquelle il avait droit en vertu des articles 26 à 31 de ce statut, à savoir un demi-sabbat, correspondant à six mois de salaire brut mensuel, et une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral.

.....................................................................................................

Par un arrêt n° 15VE00629 du 9 février 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'État :

Par une décision n° 409245 du 20 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. C..., a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé devant la Cour le jugement de l'affaire, qui a été enregistrée sous le n° 19VE04179.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers ;

- le décret n°71-715 du 2 septembre 1971 ;

- le décret n° 2012-595 du 27 avril 2012 ;

- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

- le statut du corps professoral permanent de l'Ecole des hautes études commerciales (HEC) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour M. C... et celles de Me E... pour la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris - Ile-de-France.

1. M. C... a été recruté par contrat à compter du 15 septembre 1990, comme professeur permanent à temps complet, par l'Ecole des hautes études commerciales (HEC), établissement dépendant de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Par décret du Président de la République du 20 janvier 2010, M. C... a été nommé et titularisé en qualité de professeur du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), afin d'y exercer à temps complet au titre de la chaire de développement international des entreprises. Il a toutefois été autorisé par HEC, au vu d'une autorisation de cumul d'activités délivrée par le CNAM, à poursuivre son activité d'enseignement à HEC jusqu'à la fin de l'année universitaire 2009/2010. Par sa décision du 6 septembre 2010, le directeur général du groupe HEC a mis fin à ses fonctions d'enseignant à compter du 15 septembre 2010. Estimant avoir été ainsi irrégulièrement licencié, faute pour HEC d'avoir respecté un délai de préavis et de lui avoir versé une indemnité de licenciement, M. C... a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser une indemnité de 182 087,75 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement du 29 décembre 2014, cette juridiction a rejeté sa demande. Si, par un arrêt du 9 février 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement, le Conseil d'Etat a fait droit à un pourvoi de M. C... et annulé cet arrêt, par une décision du 20 décembre 2019. L'affaire a été renvoyée à la Cour administrative d'appel de Versailles.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, que M. C... soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen qu'il a soulevé devant lui, tiré de ce que le licenciement dont il a fait l'objet, par la décision du 6 septembre 2010, a été prononcé en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. Toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, notamment de son point 3 aux termes duquel " eu égard à sa nomination au Conservatoire national des arts et métiers, la chambre de commerce et d'industrie de Paris s'est bornée à constater l'évolution statutaire opérée à l'initiative de l'intéressé, sans procéder à son licenciement, et à en tirer les conséquences ", que le tribunal administratif a estimé que la décision litigieuse ne constituait pas une mesure de licenciement, et notamment pas un licenciement pour motif disciplinaire. Ainsi, les premiers juges ont implicitement, mais nécessairement considéré que le moyen tiré par M. C... d'une méconnaissance des droits de la défense ou du principe du contradictoire était inopérant. Par suite, le tribunal administratif, qui a visé ce moyen, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre.

3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif a estimé que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris s'était bornée à constater la rupture du contrat de travail du fait de M. C..., nommé et titularisé en qualité de professeur au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) au titre de la chaire de développement international des entreprises, et de cette évolution statutaire " opérée à l'initiative de l'intéressé ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait insuffisamment motivé son jugement au regard des considérations, notamment de droit, justifiant la rupture de la relation contractuelle entre les parties ou de la qualification à donner à la décision en litige. Par ailleurs, en rejetant la demande de M. C... tendant à l'octroi d'une indemnité de licenciement, au motif que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'un licenciement, les premiers juges ont nécessairement considéré que cette indemnité n'était due qu'en cas de licenciement et ont, dès lors, suffisamment motivé le jugement attaqué sur ce point.

4. En dernier lieu, si M. C... soutient que le tribunal administratif aurait, s'agissant de l'appréciation portée sur sa situation et la décision prise à son encontre le 6 septembre 2010, entaché son jugement de plusieurs erreurs de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une dénaturation des pièces du dossier, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article 1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) le cumul d'un emploi au sein d'une Compagnie Consulaire et d'une autre activité professionnelle est interdit, sous réserve des dispositions figurant à l'Article 1 bis du présent Statut (...) ". Aux termes de l'article 1 bis de ce statut : " Par dérogation à l'interdiction de cumuler un emploi au sein d'une Compagnie Consulaire et une activité professionnelle, les agents statutaires (travaillant à temps complet ou accomplissant un service au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire de travail d'un collaborateur à temps complet) peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier d'exceptions leur permettant d'exercer une activité professionnelle complémentaire dans les domaines suivants : (...) enseignement dans les domaines ressortissant de la compétence des intéressés après autorisation de la Compagnie Consulaire ". Ces deux articles sont applicables y compris aux agents occupant un emploi permanent à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

6. Il résulte de l'instruction que, par courriel du 27 janvier 2010, M. C... a informé le doyen de la faculté et de recherche d'HEC de sa nomination et de sa titularisation comme professeur du CNAM exerçant à temps complet, et, après avoir proposé de continuer à assurer ses enseignements à HEC jusqu'à la fin de l'année 2009/2010 en cours, a demandé à y poursuivre son activité, sous le statut de professeur affilié, à partir de l'année universitaire 2010/2011. Il est constant que l'intéressé a été admis à achever son activité au titre de l'année universitaire entamée. En constatant lui-même, du fait de sa décision de rejoindre le CNAM, qu'il " ne pouva[it] plus appartenir au corps des professeurs permanents " d'HEC, le requérant devait être regardé comme ayant entendu, sans équivoque, démissionner des fonctions de professeur permanent à temps complet qu'il occupait jusqu'alors au sein de cette école, même s'il souhaitait continuer à y enseigner en tant que professeur affilié et donc sous un autre régime, auquel il ne pouvait prétendre de droit. La décision en litige du 6 septembre 2010 n'avait donc pour double objet que de constater la décision prise par M. C... de rejoindre le CNAM, et de refuser sa demande d'activité complémentaire ultérieure à HEC. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que cette décision revêtait la nature d'une mesure de licenciement irrégulière et était, dès lors, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, aux droits et obligations de laquelle est venue la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre de ces dispositions. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France, au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 19VE04179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04179
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres de commerce et d'industrie - Personnel.

Fonctionnaires et agents publics - Cadres et emplois - Cumuls d'emplois.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Fabrice MET
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : S.C.P.F. ROCHETEAU ET C. UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-02;19ve04179 ?
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