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02/07/2020 | FRANCE | N°19VE01770

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 02 juillet 2020, 19VE01770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014.

Par un jugement n° 1702350 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2019, 26 décembre 2019 et 24 février 2020, M. B..., représenté par Me B..., avocat, demande à

la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014.

Par un jugement n° 1702350 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2019, 26 décembre 2019 et 24 février 2020, M. B..., représenté par Me B..., avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) d'enjoindre à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise de prononcer la réduction d'impôt demandée, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions de rejet de sa réclamation préalable, intervenues les 26 décembre 2016 et 12 janvier 2017 sont irrégulières, dès lors qu'elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa demande et qu'il n'a pas reçu la demande de justificatif, qui lui aurait été adressée le 12 décembre 2016 ;

- son épouse ne pouvait résider en France du fait de lenteurs administratives tenant à l'examen de sa demande de regroupement familial, qui a été initiée rapidement après leur mariage ;

- en tout état de cause, leur séparation n'a été que temporaire dès lors qu'il se rendait régulièrement en Tunisie et que son épouse l'a rejoint en France à la fin de l'année 2014.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... a souscrit ses déclarations sur les revenus de 2012 et de 2013 en tant que célibataire et sa déclaration sur les revenus de 2014 en tant que célibataire ayant un enfant mineur à charge. Par deux réclamations, introduites les 18 février 2016 et 30 novembre 2016, il a demandé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au motif qu'elles ne tenaient pas compte du quotient familial dont il pouvait bénéficier en tant que personne mariée, avec, depuis 2013, un enfant à charge. Ces deux réclamations ont été expressément rejetées le 11 mars 2016 pour la première et les 26 décembre 2016 et 12 janvier 2017 pour la seconde. M. B... fait appel du jugement du 15 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 à 2014.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de première instance, en tant qu'elle portait sur les cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 :

2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; [...] ".

3. Il résulte de l'instruction que la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. B... a été assujetti au titre de l'année 2012 a été mise en recouvrement le 31 août 2013. Par suite, le délai de réclamation dont disposait M. B... expirait, par application des dispositions du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le 31 décembre 2015. Dès lors, les réclamations introduites par le requérant les 18 février 2016 et 30 novembre 2016 au sujet de ces impositions étaient tardives. En conséquence, sa demande y afférente présentée devant le tribunal administratif de Montreuil était irrecevable.

Sur les cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable [...] ". Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, l'imposition de M. B... a été établie d'après ses déclarations. Dès lors, il lui incombe d'en démontrer le caractère exagéré.

5. En second lieu, aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. [...] / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; [...] / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; [...] ". Aux termes de l'article 194 du code général des impôts : " [...] Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. [...] ". Aux termes de l'article 196 bis du code général des impôts : " 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204. [...] ". En application des dispositions de l'article 6 du code général des impôts, des époux mariés sous le régime de la séparation de biens et qui résident dans deux endroits différents doivent faire l'objet d'une imposition distincte dès lors que cette résidence séparée n'a pas un caractère temporaire.

6. Il résulte de l'instruction que M. B... s'est marié le 23 août 2012 en Tunisie avec Mme D..., sous le régime de séparation des biens. Les deux époux ne vivaient pas initialement sous le même toit. M. B... soutient, toutefois, que cette séparation n'était que temporaire et produit le récépissé de la demande de carte de séjour sollicitée par son épouse, daté du 11 janvier 2015, qui mentionne son entrée en France le 7 novembre 2014. Cette circonstance suffit à établir que la séparation des époux revêtait un caractère temporaire. Dans ces conditions, M. et Mme B... doivent être regardés comme vivant sous le même toit au sens des dispositions précitées. Les deux époux devaient, par suite, faire l'objet d'une imposition commune au titre des années 2013 et 2014. En outre, M. B..., qui produit l'extrait d'acte de naissance de son fils, né le 23 novembre 2013 en Tunisie, peut également prétendre au bénéfice d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de sa cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable [...] ".

9. Il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d'imposition, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale.

Sur les frais de justice :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1702350 du 15 mars 2019 est annulé en tant qu'il porte sur les cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014.

Article 2 : Il est accordé à M. B... la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, correspondant à l'application d'un quotient familial égal à 2,5.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

2

N° 19VE01770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01770
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : CABINET GK LAW et COUNSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-02;19ve01770 ?
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