La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2020 | FRANCE | N°18VE02764

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 02 juillet 2020, 18VE02764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, d'enjoindre au centre communal d'action sociale (CCAS) de Colombes et au département des Hauts-de-Seine de lui fournir un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaires conformes de juillet à septembre 2015, de condamner solidairement le CCAS de Colombes et le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 30 000 euros au titre

du préjudice moral et de carrière, de condamner solidairement le CCAS d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, d'enjoindre au centre communal d'action sociale (CCAS) de Colombes et au département des Hauts-de-Seine de lui fournir un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaires conformes de juillet à septembre 2015, de condamner solidairement le CCAS de Colombes et le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et de carrière, de condamner solidairement le CCAS de Colombes et le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation de divers préjudices, et de mettre à la charge solidaire du CCAS de Colombes et du département des Hauts-de-Seine la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600687 du 5 juillet 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis le département des Hauts-de-Seine hors de cause et rejeté la demande de Mme D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 2 août 2018, le 21 mars 2019 et le 18 février 2020, Mme D..., représentée par Me E..., avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 22 novembre 2010 ;

3° d'enjoindre au centre communal d'action sociale (CCAS) de Colombes et au département des Hauts-de-Seine de lui fournir un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaires conformes de juillet à septembre 2015 ;

4° de condamner solidairement le CCAS de Colombes et le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et de carrière ou, subsidiairement, en réparation de son préjudice résultant de l'absence de notification des arrêtés de nomination et d'information du renouvellement ou de non renouvellement des contrats du 22 novembre 2010 au 30 septembre 2015 ;

5° de condamner solidairement le CCAS de Colombes et le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme totale de 55 000 euros en réparation de divers préjudices ;

6° de mettre à la charge solidaire du CCAS de Colombes et du département des Hauts-de-Seine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des arrêtés de nomination concernant la période allant du 13 décembre 2010 au 23 mai 2015 ne lui a été notifié ;

- elle a travaillé en l'absence de tout arrêté de nomination du 23 avril 2015 au 30 septembre 2015 ;

- aucun des arrêtés de nomination ne comporte de disposition expresse relative à sa reconduction ;

- les modalités de son recrutement et du renouvellement de ses fonctions sont illégales, dès lors que tous les arrêtés de nomination lui ont été communiqués avec retard ;

- n'ayant pas signé certains de ces arrêtés, elle n'a pas été informée des voies et délais de recours ;

- aucun contrat de travail n'a été formalisé ;

- elle n'a jamais été informée du renouvellement de son engagement pendant près de cinq ans en violation de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ;

- en raison de ces fautes, son engagement doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

- la rupture de son contrat à compter du 30 septembre 2015 constitue un licenciement illégal qui n'a pas été précédé d'un entretien et n'a donné lieu à aucune indemnité ;

- les arrêtés de nomination ne lui ayant pas été notifiés, ils sont dépourvus de base légale ;

- ces arrêtés ne comportent pas le nom de la personne qu'elle a remplacée ;

- compte tenu de la durée de son engagement et de la nature de ses fonctions, permanentes et régulières, elle aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ;

- un service à temps partiel lui a été illégalement imposé pendant toute la durée de son engagement ;

- elle a en réalité travaillé 35 heures par semaine pendant toute la durée de son engagement ;

- elle n'a jamais été convoquée à la visite médicale obligatoire et n'a bénéficié ni d'un entretien professionnel annuel ni d'une formation à l'hygiène et à la sécurité ;

- elle a reçu avec retard l'attestation Pôle Emploi ;

- en raison des fautes commises par l'administration, elle a subi divers préjudices qu'il convient d'indemniser à hauteur de 85 000 euros.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mai 2012 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour le département des Hauts-de-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., née en 1959, a été recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Colombes en qualité d'agent social non titulaire à temps partiel, du 21 avril 2010 au 31 mai 2010, du 1er juillet 2010 au 31 août 2010, du 22 novembre 2010 au 5 décembre 2010, du 17 janvier 2011 au 31 janvier 2011, et du 14 janvier 2013 au 30 septembre 2015. L'intéressée relève appel du jugement n° 1600687 du 5 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre communal d'action sociale (CCAS) de Colombes et du département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme totale de 80 000 euros en réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis durant sa période d'activité et du fait du non renouvellement de son engagement à compter du 1er octobre 2015.

Sur la demande de mise hors de cause du département des Hauts-de-Seine :

2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme D... a été recrutée et employée par le seul CCAS de Colombes. Par suite il y a lieu de mettre hors de cause le département des Hauts-de-Seine.

Au fond :

En ce qui concerne le cadre juridique :

3. D'une part, aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version antérieure à sa modification par l'article 40 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième, et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 en vigueur depuis la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 susvisée : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. (...). Aux termes de son article 3-3 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ".

En ce qui concerne les modalités de recrutement de Mme D... et de renouvellement de ses engagements :

5. En premier lieu, si la requérante soutient qu'aucun des treize arrêtés de nomination concernant la période allant du 13 décembre 2010 au 23 mai 2015 ne lui a été notifié, il résulte de l'instruction que neuf d'entre eux portent sa signature. En tout état de cause, et alors que l'intéressée est en possession de la totalité desdits arrêtés qu'elle verse au dossier, elle n'établit pas que l'absence de notification qu'elle allègue aurait été à l'origine d'un préjudice quelconque.

6. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu'elle a travaillé en l'absence de tout arrêté de nomination du 23 avril 2015 au 30 septembre 2015, cette allégation est contredite par les pièces du dossier, dont il ressort, d'une part, qu'elle a été engagée du 23 avril 2015 au 22 septembre 2015 par un arrêté du 21 mai 2015 et, d'autre part, que son dernier engagement du 23 septembre 2015 au 30 septembre 2015 a été formalisé par un arrêté du 21 janvier 2016.

7. En troisième lieu, si la requérante soutient que ses arrêtés de nomination ne comportent pas de disposition expresse relative à leur éventuelle reconduction, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose une telle mention.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; (...) ". Si Mme D... soutient que l'administration ne lui a jamais notifié son intention de renouveler ou non ses différents engagements, en méconnaissance des dispositions précitées, elle n'établit pas que cette omission lui aurait causé un préjudice quelconque. En outre, le non-respect du délai de prévenance ainsi prévu, n'a pu, comme le soutient la requérante, transformer son engagement en contrat à durée indéterminée.

9. En cinquième lieu, la décision de non-renouvellement à son terme d'un engagement à durée déterminée n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées.

10. En sixième lieu, si la requérante soutient que les modalités de son recrutement et du renouvellement de ses fonctions sont illégales, dès lors, d'une part, que tous les arrêtés de nomination lui ont été communiqués avec retard et, d'autre part, que n'ayant pas signé certains de ces arrêtés, elle n'a pas été informée des voies et délais de recours, ces circonstances ne sont pas de nature à les entacher d'illégalité.

11. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susmentionné, dans sa version alors applicable : " L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, contrairement aux affirmations de la requérante, l'administration n'était pas tenue de la recruter par contrat.

12. En huitième lieu, la circonstance que cinq des arrêtés de nomination de Mme D... ne mentionnent pas le nom de l'agent remplacé est sans incidence sur leur légalité et n'est pas de nature à établir que l'intéressée aurait été engagée pour un besoin autre que celui mentionné dans ces actes.

13. Enfin, à la supposer établie, la seule circonstance que quatre des arrêtés de nomination de Mme D... ne lui ont pas été notifiés n'est pas de nature à établir qu'ils seraient dépourvus de base légale.

En ce qui concerne la requalification de l'engagement de Mme D... en contrat à durée indéterminée :

14. Il résulte de l'instruction que Mme D... a été recrutée du 21 avril 2010 au 31 mai 2010 et du 1er juillet 2010 au 31 août 2010 afin d'exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier, en application des dispositions, citées au point 3, du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984. Les engagements ultérieurs de Mme D..., mentionnés au point 1, sont quant à eux fondés sur les dispositions précitées du premier alinéa du même article, figurant depuis la loi susvisée du 12 mars 2012 à l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, lesquelles autorisent le recrutement d'agents non titulaires pour occuper des emplois permanents afin d'assurer le remplacement temporaire d'un agent momentanément indisponible en raison notamment d'un congé de maladie ou d'un congé parental.

15. Si la requérante, qui a exercé ses fonctions de manière discontinue entre 2010 et 2015, fait valoir qu'elle a occupé pendant plusieurs années un emploi présentant un caractère permanent, cette seule circonstance ne saurait donner lieu à la requalification de son engagement en contrat à durée indéterminée. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été en réalité recrutée en application des dispositions précitées des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur, ou de celles de l'article 3-3 de la même loi dans sa rédaction applicable à compter du 14 mars 2012, lesquelles prévoient la possibilité, sous certaines conditions, d'obtenir un contrat à durée indéterminée.

En ce qui concerne les préjudices invoqués par Mme D... :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que la cessation définitive des fonctions le 30 septembre 2015 ne peut être regardée comme un licenciement. Dans ces conditions, Mme D... ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait dû bénéficier d'un entretien préalable et d'une indemnité de licenciement.

17. En deuxième lieu, contrairement à ses affirmations, la requérante, qui n'était pas titulaire d'un contrat à durée indéterminée, ne tirait d'aucune disposition légale ou réglementaire alors applicable le droit de bénéficier d'un entretien professionnel annuel.

18. En troisième lieu, si la requérante soutient qu'un service à temps partiel lui a été illégalement imposé pendant toute la durée de son engagement, aucune disposition légale ou réglementaire n'obligeait l'administration à la nommer sur un emploi à temps complet. En outre, elle n'établit par aucune pièce, d'une part, qu'elle aurait en réalité travaillé 35 heures par semaine pendant toute la durée de son engagement, sans recevoir la rémunération correspondante et, d'autre part, qu'aucun emploi du temps n'aurait été déterminé par son administration, la plaçant ainsi dans une situation illégale de mise à disposition permanente.

19. En quatrième lieu, si la requérante soutient qu'elle n'a jamais été convoquée à la visite médicale obligatoire et n'a bénéficié d'aucune formation à l'hygiène et à la sécurité, elle n'établit en tout état de cause par aucune pièce que ces carences auraient eu des conséquences néfastes pour sa santé et qu'elles l'auraient empêchée d'exercer ses fonctions dans des conditions normales.

20. Enfin, la requérante soutient qu'elle a reçu avec retard l'attestation Pôle Emploi. S'il résulte de l'instruction que cette attestation n'a été établie que le 2 novembre 2015, soit un mois après le terme de son dernier engagement, l'intéressée n'établit pas, en faisant valoir que son mari était demandeur d'emploi depuis le 3 février 2015 et en produisant le tableau d'amortissement d'un prêt bancaire mentionnant une dernière échéance au 1er avril 2013, que ce délai lui aurait causé le préjudice financier qu'elle allègue.

21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de Mme D... en tant qu'elles excèdent celles présentées en première instance et de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

22. Si la requérante demande à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui fournir un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaires pour les mois de juillet, août et septembre 2015, il résulte en tout état de cause de l'instruction que ces documents lui ont été transmis.

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS de Colombes et le département des Hauts-de-Seine, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à Mme D... la somme qu'elle demande à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CCAS de Colombes et le département des Hauts-de-Seine au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1 : Le département des Hauts-de-Seine est mis hors de cause.

Article 2 : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 3 : les conclusions présentées par le CCAS de Colombes et le département des Hauts-de-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 18VE02764 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02764
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : BOULEMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-02;18ve02764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award