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02/07/2020 | FRANCE | N°18VE00767

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 02 juillet 2020, 18VE00767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions du 11 septembre 2017 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour d'une part, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination d'autre part.

Par un jugement n° 1707299 du 18 janvier 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te, enregistrée le 19 février 2018, M. C..., représenté par Me Lacroix, avocat, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions du 11 septembre 2017 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour d'une part, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination d'autre part.

Par un jugement n° 1707299 du 18 janvier 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2018, M. C..., représenté par Me Lacroix, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et les décisions du 11 septembre 2017 du préfet de l'Essonne ;

2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'un défaut d'examen préalable complet de sa situation, d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, n'a pas de base légale, eu égard à l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision octroyant un délai de départ a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 septembre 2017, le préfet de l'Essonne a refusé d'accorder à M. C..., ressortissant tunisien né le 31 mai 1984, un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de 30 jours et a déterminé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit. M. C... relève appel du jugement du 18 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

2. M. C... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence du signataire des décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et d'octroi d'un délai de départ volontaire. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 2 du jugement attaqué.

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, M. C... reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré du défaut d'examen complet de sa situation. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne se serait cru en situation de compétence liée par l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l'Ile-de-France, et aurait, ainsi, méconnu l'étendue de sa compétence. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, par suite, qu'être écarté.

5. En troisième lieu, en indiquant, dans l'arrêté litigieux, que, " au regard de (...) notamment son ancienneté de séjour (...), il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre (sa) régularisation (...) ", le préfet a apprécié si la durée de séjour de M. C... justifiait l'opportunité d'une mesure de régularisation. Par suite, et comme l'a jugé le Tribunal administratif, le requérant ne peut utilement critiquer cette appréciation, qui se rattache à la qualification juridique des faits, au titre de l'erreur de fait.

6. En quatrième lieu, selon l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales ". L'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) ". L'article 11 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel le requérant a sollicité son admission au séjour, fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a justifié ni de la date de son arrivée en France, survenue le 22 février 2011 selon ses dires, ni de son caractère régulier. Il est en outre constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français, en dépit des deux mesures d'éloignement prises à son encontre le 30 novembre 2011 et le 20 janvier 2014. En outre, si M. C... allègue avoir tous ses liens familiaux en France, il n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation, alors que l'autorité préfectorale a relevé que ses parents et sa fratrie demeuraient en Tunisie, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. L'ensemble de ces éléments ne caractérise pas une vie personnelle et familiale de M. C... en France d'une intensité susceptible d'ouvrir droit à la régularisation de sa situation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, depuis le 12 janvier 2012, M. C... a été employé à temps partiel dans un établissement de restauration rapide sous franchise à Athis-Mons (Essonne), aux postes, successivement, d'équipier polyvalent, de formateur, de chef d'équipe et de responsable opérationnel. A supposer que, compte tenu des tâches assignées aux cuisiniers dans ce type d'établissement, l'exercice de ces fonctions, en particulier de celle d'équipier, lui ait permis d'acquérir les qualifications pour occuper un poste de cuisinier, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls éléments relatifs aux conditions d'entrée et de séjour de M. C... en France, ainsi que l'ont relevé les premiers juges. Dès lors, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En dernier lieu, M. C... ne conteste pas n'avoir sollicité que son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, il ne peut utilement soutenir que l'autorité préfectorale, qui n'était pas tenue, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office s'il pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, aurait méconnu les dispositions du 7° du L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sont rejetées par le présent arrêt, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. C... à mener une vie privée et familiale normale doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée.

En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :

12. En premier lieu, le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...) / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'a pas à motiver sa décision fixant le délai de départ volontaire dès lors que le délai de 30 jours est accordé à l'étranger objet d'une obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, M. C... a bénéficié de ce délai. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en aurait demandé la prolongation. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision susvisée doit être écarté.

13. En second lieu, la durée du séjour en France du requérant et celle de son activité salariée ne constituent pas des circonstances justifiant que l'autorité préfectorale lui accorde un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

2

N° 18VE00767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00767
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Fabrice MET
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : MINIER MAUGENDRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-02;18ve00767 ?
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