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30/06/2020 | FRANCE | N°20VE00525

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 juin 2020, 20VE00525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AP... BF... et autres ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 1er août 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (unité départementale des Hauts-de-Seine) a homologué le document unilatéral fixant plan de sauvegarde de l'emploi portant sur un projet de licenciement collectif pour motif économique établi par la société Sierra Wireless SA.

Par un jugement n° 1

912311 du 17 décembre 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AP... BF... et autres ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 1er août 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (unité départementale des Hauts-de-Seine) a homologué le document unilatéral fixant plan de sauvegarde de l'emploi portant sur un projet de licenciement collectif pour motif économique établi par la société Sierra Wireless SA.

Par un jugement n° 1912311 du 17 décembre 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2020, M. AP... BF..., M. AH... AX..., M. BA... AY..., M. AG... J..., M. AQ... BK..., M. B... Y..., M. BJ... AI..., M. M... AZ..., M. E... Z..., M. BD... BB..., M. AO... BC..., M. B... AJ..., M. AW... AK..., M. BH... AC..., M. I... O..., M. A... AM..., M. AN... AD..., Mme H... D..., M. C... BN..., M. L... F..., M. AB... P..., M. AU... AF..., M. AA... AR..., M. M... BM..., M. K... Q..., M. AE... R..., M. G... BE..., M. M... AS..., M. AL... S..., M. W... T..., Mme BG... BI..., M. AT... U... et M. BL... V..., représentés par Me N..., demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1912311 du 17 décembre 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° d'annuler la décision du 1er août 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (unité départementale des Hauts-de-Seine) a homologué le document unilatéral fixant plan de sauvegarde de l'emploi portant sur un projet de licenciement collectif pour motif économique établi par la société Sierra Wireless SA ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° de mettre les dépens à la charge de l'Etat.

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les catégories " comptable " et " comptable général " ne pouvaient être dissociées ;

- la consultation du comité social et économique a été irrégulière en raison de la confidentialité abusive attachée aux documents d'information remis aux élus ;

- les catégories professionnelles établies par la société dans la version soumise à homologation sont illicites dès lors que le périmètre retenu pour certaines d'entre elles est trop restrictif.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2020, la société Sierra Wireless SA, représentée par Me AV..., avocat, conclut au rejet de la requête et fait valoir que :

- le moyen tiré l'irrégularité de la consultation du comité social et économique est irrecevable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- les observations de Me X... pour M. BF... et autres et de Me AV... pour la société Sierra Wireless SA.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sierra Wireless SA, dont le siège social est situé à Issy-les-Moulineaux, est une société appartenant au groupe Sierra Wireless Inc. spécialisé dans la fourniture de dispositifs cellulaires embarqués pour l'internet des objets (IoT). Au 31 mars 2019, la société Sierra Wireless employait 154 salariés permanents. Confrontée à des difficultés économiques et à la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe en France dans le secteur d'activités dont relève la société Sierra Wireless, cette dernière a présenté, en avril 2019, un projet de réorganisation et de licenciement pour motif économique impliquant la suppression de 99 postes correspondant à un maximum de 98 licenciements, un poste étant vacant. Le 29 avril 2019, la direction de la société a ainsi organisé une réunion lors de laquelle elle a remis aux membres du comité social et économique les documents nécessaires au bon déroulement de la procédure d'information et de consultation qui s'est déroulée du 6 mai 2019 au 8 juillet 2019. Le 9 juillet 2019, la société a déposé une demande d'homologation du document unilatéral relatif au projet de restructuration auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, laquelle a homologué ce projet de plan de sauvegarde de l'emploi le 1er août 2019. Le 1er octobre 2019, trente-trois salariés de cette société ont demandé l'annulation de cette décision au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par un jugement n° 1912311 en date du 17 décembre 2019, a rejeté leur demande. Les salariés de la société Sierra Wireless SA relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du jugement attaqué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que les premiers juges ont répondu, avec suffisamment de précision, aux points 12 à 19 du jugement au moyen tiré de l'illégalité de la définition des catégories professionnelles. Ils n'avaient pas à répondre à la branche de ce moyen mettant plus précisément en cause la définition des catégories professionnelles " comptables " et " comptable général ", dès lors qu'elle n'était pas invoquée dans les écritures de première instance. Le grief tiré de l'omission à statuer dont le jugement entrepris serait entaché doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ce moyen en défense :

3. Aux termes de l'article L. 1233-57-3 du code du travail : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié (...) la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique (...) ". " Aux termes du II de l'article L. 1233-30 de ce même code : " (...) Le comité social et économique rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I à : / 1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 2315-3 du même code : " (...) Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. ".

4. Lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, ou du comité social et économique, a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. A ce titre, il appartient à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.

5. Les requérants soutiennent que l'employeur aurait fait un usage excessif des recommandations de confidentialité concernant les documents qui leur ont été remis, usage de nature à constituer une entrave à la circulation de l'information et donc à une information éclairée du comité social et économique et des salariés.

6. En premier lieu, les requérants soutiennent que les documents remis par la société aux membres du comité social et économique portaient tous la mention " strictement confidentiel ", dans leur version du 29 mai 2019, et mettent en cause les mentions portées en page 2 du livre I en vertu desquelles la direction de l'entreprise attirait l'attention des élus sur la nécessité de préserver la confidentialité de certaines informations, en particulier, des " informations relatives à la stratégie dans leur ensemble ", de " certaines données comptables figurant dans ce dossier " et de " tout complément qui pourrait être communiqué au cours des réunions concernant ce projet ". Les requérants se prévalent également de la mention en vertu de laquelle le Titre I intitulé " Rappel des raisons économiques et du projet de réorganisation envisagé " devait rester strictement confidentiel, et selon lesquelles le dossier était remis " à titre individuel " et qu'aucune partie de ce document " ne devait être reproduite, enregistrée sur ordinateur et transmise par quelque voie ou moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie ou autre, sans l'autorisation écrite de la société SIERRA WIRELESS SA. ". Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, dès la première réunion tenue par le comité social et économique le 6 mai 2019, réunion qui constitue le point de départ de la procédure d'information et de consultation, la direction de l'entreprise, interpellée sur ce point, a clarifié la situation en précisant ce que la société avait entendu par confidentialité et ses modalités d'application. L'employeur a ainsi indiqué que la confidentialité exigeait que le document ne soit pas communiqué à " l'extérieur de l'entreprise " et que " Dans le livre II, seuls certains passages confidentiels identifiés clairement : " encadrés bleus avec mention confidentiel " présentaient un caractère " strictement confidentiel ". Répondant à une question du comité social et économique portant sur la question de savoir si tous les autres éléments pouvaient être communiqués, la réponse de la direction a été positive. A la question plus précise de savoir si, ainsi, le Livre I pouvait être communiqué dans son ensemble, la direction a également répondu positivement autorisant sa communication aux salariés, aux experts et aux avocats mandatés. Ainsi, dès la première réunion de la procédure d'information consultation, la direction a clarifié la situation de sorte que les membres du comité social et économique ont pu comprendre que les mentions de confidentialité apportées sur les documents fournis par l'entreprise tendaient à prévenir une diffusion des documents à l'extérieur de celle-ci mais aucunement à limiter la circulation des informations en interne et qu'ainsi le comité social et économique pouvait communiquer librement, notamment avec les salariés, les experts et les avocats constitués sur l'ensemble des éléments compris dans ces documents à l'exception des " encadrés bleus " dont il n'est pas contesté qu'ils étaient relatifs à des éléments confidentiels car économiques, financiers et comptables. Au surplus, les requérants ne soutiennent pas avoir été privés de la possibilité de consulter ou de communiquer sur un document en particulier.

7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent, que les requérants ne peuvent sérieusement soutenir qu'alors même que la direction aurait entendu lever partiellement la confidentialité attachée, notamment, au livre I, elle aurait, tout au long de la procédure, entretenu une ambiguïté sur la possibilité pour les membres du comité social et économique de communiquer ce document ainsi que sur les moyens de communication susceptibles d'être utilisés. La circonstance que la direction n'aurait retiré la mention " strictement confidentiel " apposée sur chacune des pages du document que le 28 juin 2019, soit dix jours avant la dernière réunion du comité social et économique du 8 juillet 2019, est donc sans incidence sur la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique.

8. En troisième lieu, si les requérants font grief à l'entreprise de n'avoir que partiellement levé la confidentialité du livre I en autorisant une communication aux seuls salariés, ce grief manque en fait dès lors que la société en a, comme il l'a été dit, autorisé la communication aux salariés, aux experts et aux avocats. En outre, les requérants ne précisent pas, dans leur moyen, avec quel(s) interlocuteur(s), le comité social et économique aurait été dans l'impossibilité de communiquer.

9. En quatrième lieu, la mention " confidentiel " apposée sur les lettres de licenciement adressées par l'entreprise aux salariés concernés, soit sur des documents individuels dont les destinataires doivent pouvoir décider de la communication, ne peut être regardée comme une obstruction à la pleine information du comité social et économique concernant le contenu et la portée du plan de sauvegarde de l'emploi alors que ce comité avait connaissance, grâce aux documents qui lui avaient été communiqués par l'entreprise, des postes concernés par la procédure en litige.

10. En dernier lieu, si les requérants peuvent être regardés comme ayant entendu soutenir que direction aurait refusé de communiquer la version finale du livre I aux salariés qui en faisaient la demande, ce grief n'est pas établi.

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la consultation irrégulière des institutions représentatives du personnel, ne peut être accueilli.

En ce qui concerne la définition des catégories professionnelles retenue par la société :

12. Aux termes de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233 63. / Il peut également porter sur : / 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise (...) ; / 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; / 3° Le calendrier des licenciements ; / 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; / 5° Les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ". L'article L. 1233-57-3 du même code prévoit qu'en l'absence d'accord collectif, ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (...) ".

13. En vertu de ces dispositions, il appartient à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l'article L. 1233-24-2 cité ci-dessus, de s'assurer, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d'information et de consultation ainsi que des justifications qu'il appartient à l'employeur de fournir, que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Au terme de cet examen, l'administration refuse l'homologation demandée s'il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l'employeur en se fondant sur des considérations, telles que l'organisation de l'entreprise ou l'ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l'expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s'il apparaît qu'une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée.

S'agissant des catégories professionnelles " comptables " et " comptable général " :

14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du comité social et économique du 14 juin 2019, qu'il convient de distinguer le poste de " compatibilité générale ", qui nécessite des compétences différentes de celles nécessaires au poste " comptable fournisseur ou client ", et notamment une polyvalence, une expertise et une autonomie particulières et que ces compétences ne peuvent s'acquérir qu'au terme d'une formation diplômante spécifique. En réponse à une remarque du comité social et économique qui relevait que ces catégories étaient regroupées en 2009 lors d'un précédent plan de sauvegarde de l'emploi, la direction a fait valoir l'évolution du service comptabilité, le poste de comptabilité générale exigeant désormais, ainsi qu'il a été dit, un niveau d'études supérieur et donc une formation différente de celle permettant d'accéder à un poste de " comptable ". Dès lors, la société justifie que les catégories professionnelles de " comptable " et " comptable général " ont été définies en conséquence de différences entre les fonctions exercées et des qualifications exigées pour les mener à bien.

S'agissant des catégories professionnelles " Ingénieur coordination support logiciel et coordinateur logiciel " et " ingénieur intégration et développement logiciel :

15. De la même façon qu'en première instance, les requérants se bornent, sans autre précision, à indiquer que, lors de la réunion du 14 juin 2019, la direction a indiqué qu'elle avait accepté de fusionner les catégories " Ingénieur coordination support logiciel " et " Coordinateur logiciel " mais a refusé sans explication de fusionner ces deux catégories avec la catégorie " Ingénieur intégration et développement logiciel ". Le moyen tiré de l'illégalité de la définition de ces deux catégories professionnelles n'est donc pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

S'agissant des catégories professionnelles " directeur RetD " et " Directeur System Engineering " :

16. Il ressort des pièces du dossier que la distinction entre la catégorie " Directeur RetD " et " Directeur System Engineering " a été longuement débattue lors de la réunion du 14 juin 2019, à l'occasion de laquelle la société a établi un support pour présenter les différents postes. Il ressort de ces échanges que, pour occuper un poste " System Engineering ", les salariés doivent maitriser des compétences liées à la gestion de la relation, des besoins et du support des clients, ces fonctions exigeant des compétences techniques concernant la gamme de produits mais surtout une expertise en termes de gestion de la relation clients qui ne peuvent être acquises au moyen d'une simple formation tandis que les objectifs, compétences et expérience du management de la RetD sont exclusivement techniques et portés sur le développement d'un seul produit, consistant à développer et intégrant une fonctionnalité très spécifique sur une technologie délimitée. Si, à l'occasion de cette réunion, le comité social et économique a relevé, une nouvelle fois, qu'en 2009, les postes de RetD étaient regroupés avec ceux du service System Engineering, la société s'est justifiée sur ce point par référence à l'évolution de l'activité de la société et notamment, l'élargissement des produits proposés et l'évolution des missions du service System Engineering dont les orientations clients sont plus fortes et dont le travail s'effectue désormais sur des systèmes plus complexes dont ne dispose pas le service RetD. Interrogée encore sur la possibilité d'acquérir les compétences requises au moyen d'une formation d'adaptation, la société a insisté sur l'importance des différences caractérisant les deux fiches de postes et rappelé la circonstance que seul un salarié avait pu exceptionnellement faire l'objet d'un transfert d'un service à l'autre, le descriptif, les caractéristiques et nouvelles fonctions conséquences de ce changement ayant requis la signature d'un avenant à son contrat de travail. Dès lors la distinction des catégories professionnelles " Directeur RetD " et " Directeur System Engineering " apparait comme justifiée au regard tant de la nature des fonctions occupées que du niveau de formation professionnelle des salariés concernés et non comme identifiée afin de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne.

17. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant plan de sauvegarde de l'emploi portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique établi par la société Sierra Wireless SA.

Sur les dépens :

18. En l'absence de dépens exposés dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants sur ce point.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par

les requérants.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. AP... BF... et autres est rejetée.

N° 20VE00525 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00525
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986). Procédure préalable à l'autorisation administrative. Licenciement collectif.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : SELAS JDS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-30;20ve00525 ?
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