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24/06/2020 | FRANCE | N°18VE01686

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 24 juin 2020, 18VE01686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme D... C... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2009 par lequel le maire de Beaumont-sur-Oise les a mis en demeure de faire cesser, sans délai, l'état de péril du mur séparant leur propriété située 10, rue Nationale de la propriété voisine, et leur a interdit, dans cette attente, d'habiter et d'utiliser ces lieux.

Par un jugement n° 1000512 du 4 janvier 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a sursis

à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme D... C... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2009 par lequel le maire de Beaumont-sur-Oise les a mis en demeure de faire cesser, sans délai, l'état de péril du mur séparant leur propriété située 10, rue Nationale de la propriété voisine, et leur a interdit, dans cette attente, d'habiter et d'utiliser ces lieux.

Par un jugement n° 1000512 du 4 janvier 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété du mur séparant les parcelles situées 10 et 12 rue Nationale à Beaumont-sur-Oise.

Par une ordonnance du 4 mai 2017, le président de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné la radiation du rôle de l'affaire.

Par un jugement n° 1000512 du 13 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2018 et le 27 février 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Meance-Langlet, avocat, demandent à la Cour d'annuler ce jugement.

Ils soutiennent qu'en statuant au fond alors qu'une question préjudicielle afférente à la propriété du mur incriminé était toujours pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article R. 771-2 du code de justice administrative portant sur la procédure de question préjudicielle à la juridiction judiciaire.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., propriétaires d'un immeuble situé au 10, rue Nationale à Beaumont-sur-Oise, sur une parcelle cadastrée AC 140, se sont vus notifier un premier arrêté de péril pris par le maire de cette commune le 28 octobre 2009 à la suite de l'effondrement du mur des remparts d'un château attenant à leur propriété. Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la commune, a, par une ordonnance du 6 novembre 2009, procédé à la désignation d'un expert, qui a déposé son rapport le 13 novembre suivant. Par un deuxième arrêté du 25 novembre 2009, le maire de Beaumont-sur-Oise a mis à nouveau en demeure M. et Mme B..., ainsi que le propriétaire de la parcelle voisine de la leur, de faire cesser sans délai l'état de péril du mur séparant leurs propriétés, et renouvelé, dans cette attente, l'interdiction d'habiter et d'utiliser les immeubles édifiés sur ces parcelles. Saisi d'un recours tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement avant dire droit du 4 janvier 2012, après avoir écarté les autres moyens ne mettant pas en cause la propriété du mur séparant les parcelles, sursis à statuer sur les conclusions de leur demande jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété de ce mur. Saisi par M. et Mme B..., le tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une nouvelle expertise. A la suite du dépôt de ce rapport d'expertise, le président de la 2ème chambre civile de ce tribunal a, par une ordonnance du 4 mai 2017, ordonné la radiation de cette affaire en raison de l'absence de diligences des demandeurs qui n'ont pas conclu malgré de multiples renvois à cet effet. M. et Mme B... font régulièrement appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Beaumont-sur-Oise du 25 novembre 2009.

2. Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, dans sa version issue du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. ".

3. Il résulte de l'instruction que, saisi par M. et Mme B... de la question préjudicielle relative à la propriété du mur séparant la parcelle des appelants de celle de la propriété voisine, posée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son jugement avant dire droit du 4 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné, au cours de cette instance, une expertise. Il est constant que l'expert a déposé son rapport le 19 décembre 2016. Il résulte de l'instruction qu'en dépit d'une invitation à déposer leurs conclusions à la suite du dépôt de ce rapport, M. et Mme B... n'ont pas présenté de nouvelles écritures devant le tribunal de grande instance de Pontoise dans le délai qui leur était imparti pour ce faire, à la suite de quoi le président de la 2ème chambre civile de ce tribunal a, par une ordonnance du 4 mai 2017, ordonné la radiation de cette affaire. Cette absence de diligences n'a donc pas permis à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la question préjudicielle de la propriété du mur séparatif de la propriété des appelants. Dans ces circonstances, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article R. 771-2 du code de justice administrative que le premier juge a estimé que les requérants ne mettaient pas la juridiction administrative en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré de ce qu'ils ne seraient pas propriétaires du mur qui est l'objet du litige, pour l'écarter et rejeter leur demande. Ce moyen unique de leur requête d'appel doit, par suite, être écarté.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Beaumont-sur-Oise et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de Beaumont-sur-Oise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 18VE01686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01686
Date de la décision : 24/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-09 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Question préjudicielle posée par le juge administratif.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : SCP PETIT-MARCOT-HOUILLON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-24;18ve01686 ?
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