Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... demande au Tribunal de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n°1607385 du 25 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. C... a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, à hauteur du dégrèvement prononcé par l'administration le 10 septembre 2018, d'un montant de 1 911 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2018, M. C... demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2° et de prononcer la décharge demandée.
Il soutient que :
- il n'est pas gérant majoritaire au sens de l'article 62 du code général des impôts ;
- le service a exagéré le rehaussement de ses salaires, en s'abstenant de déduire ses salaires déclarés et en présumant des salaires perçus de la société Auto Park qui n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité ;
- les revenus de capitaux mobiliers ne pouvaient être rectifiés sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 109 I du code général des impôts ;
- faute de désinvestissement, l'administration ne pouvait estimer être en présence de bénéfices distribués, sans méconnaitre la doctrine administrative exprimée par la DA 4 J 1121 du 1er novembre 1995, et par les réponses ministérielles AN n° 8460 du 7 janvier 1954 Denais, et Conseil de la République n° 6108 du 28 octobre 1955 Billiémaz.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 20 mars 2020 ;
- les articles 7 et 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article 7 de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, les parties ont été régulièrement informées de la tenue d'une audience partiellement dématérialisée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- et les conclusions de Mme Méry, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C... relève appel du jugement n° 1607385 en date du 25 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles il a été assujetti, en droits et pénalités, au titre des années 2011 et 2012, à la suite d'un contrôle sur pièces, lui-même consécutif à une vérification de comptabilité de la société TFI dont il était gérant.
1. En vertu des dispositions du a) du 5 de l'article 39 du code général des impôts sont déductibles du bénéfice net les rémunérations directes et indirectes y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées.
2. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité de la société TFI, qui a pour objet l'activité de fret routier, pour la période allant du début de l'année 2010 à la mi 2013, l'administration en a estimé la comptabilité non probante, et reconstitué les bases. Il est apparu que les résultats déclarés, très faiblement positifs à l'exercice clos 2011 et négatifs à la clôture de l'exercice suivant, avaient été fortement minorés. Malgré l'absence de justificatifs de charges et de pièces probantes, le service a, dans un souci de réalisme économique, déduit des bases reconstituées un montant de charges, par comparaison avec des entreprises exerçant une activité similaire, parvenant à un bénéfice net positif de 37 959 euros, à l'exercice clos 2011, et de 43 701 à l'exercice clos en 2012. Si M. C... était gérant de droit puis, après sa mise en redressement, mandataire de l'entreprise, il n'était associé qu'à hauteur de 50 % et ne pouvait dès lors, comme il le fait valoir, être regardé comme un gérant majoritaire au sens de l'article 62 du code général des impôts, ce que ne soutient d'ailleurs à aucun moment l'administration. Pour autant, il percevait un salaire de l'entreprise. S'il ne conteste pas le montant de ce salaire reconstitué au cours de la reconstitution des bases de l'entreprise, à savoir 63 989 euros en 2011 et de 52 185 euros en 2012, il soutient qu'il convient de retrancher de ces montants les salaires déclarés par lui au titre des années 2011 et 2012, soit 34 700 euros et 31 720 euros pour l'année 2012. Mais, invité par l'administration à justifier la nature et l'origine de ces salaires déclarés par courrier du 19 mai 2014, reçu le 22 mai 2014, le contribuable s'est abstenu de répondre, de sorte qu'il n'est aucunement établi que ces rémunérations déclarées lui ont été versées par la société TFI, ou par la société AutoPark dont il était également gérant et dont il a perçu le 5 décembre 2012 une somme virée sur un de ses comptes au Crédit Agricole. Enfin, en se bornant à verser des relevés de deux des nombreux comptes bancaires qu'il possédait, ainsi que son épouse, au Crédit Agricole et chez Boursorama, il n'apporte pas davantage d'indication sur l'origine des salaires déclarés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la double imposition des salaires déclarés par M. C... doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Et aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ". L'administration supporte la charge de la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués et de leur appréhension par le contribuable, dès lors que ce dernier, comme c'est le cas en l'espèce, n'a pas accepté les rehaussements, notifiés selon la procédure contradictoire. Toutefois, le contribuable, qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
4. A l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL TFI, l'administration a imposé entre les mains de M. et Mme C... en tant que revenus distribués, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, les sommes correspondant aux omissions de recettes révélées par la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise dont M. C... était le gérant de droit. Ce dernier ayant expressément admis avoir été le maître de l'affaire, l'administration pouvait à bon droit regarder l'intéressé comme étant présumé avoir appréhendé les revenus distribués par la société. M. C... ne combat pas effectivement cette présomption en alléguant que ces revenus ont déjà été imposés sous la forme de salaires mentionnés au paragraphe 3, dès lors que les salaires en cause ont déjà été déduits du bénéfice imposable qui s'élève au montant net de 37 959 euros, à l'exercice clos 2011, et de 43 701 euros à l'exercice clos en 2012. Il n'établit ni même n'allègue la mise en réserve ou l'incorporation au capital des bénéfices qualifiés de revenus distribués. Par suite, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l'absence de désinvestissement au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
5. Pour les mêmes motifs qu'au paragraphe précédent, M. C... ne saurait, pour justifier l'absence de désinvestissement, se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale exprimée par la DA 4 J 1121 du 1er novembre 1995, et par les réponses ministérielles AN n° 8460 du 7 janvier 1954 Denais, et Conseil de la République n° 6108 du 28 octobre 1955 Billiémaz.
Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre[BP1][BP2] de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles il a été assujetti, en droits et pénalités, au titre des années 2011 et 2012.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
[BP1]
[BP2R1]
J'ai fait un " n'est pas fondé à se plaindre car le TA utilisé à tort l'article 62 CGI sur les gérants majoritaires.
2
N°18VE04149