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22/06/2020 | FRANCE | N°18VE00036

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 juin 2020, 18VE00036


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 17 février 2015 par laquelle le directeur du courrier des Hauts-de-Seine de LA POSTE a prononcé la sanction de déplacement d'office à son encontre.

Par un jugement n° 1501539 du 7 novembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2018, LA POSTE, représentée par Me D..., avocat, demande à

la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de rejeter la requête présentée par M. C....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 17 février 2015 par laquelle le directeur du courrier des Hauts-de-Seine de LA POSTE a prononcé la sanction de déplacement d'office à son encontre.

Par un jugement n° 1501539 du 7 novembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2018, LA POSTE, représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de rejeter la requête présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3° de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

LA POSTE soutient que :

- s'agissant de la régularité du jugement, les premiers juges n'ont pas fondé leur position sur les éléments précis et étayés avancés par LA POSTE, et le jugement est empreint de contradictions ;

- les faits sur lesquels la décision attaquée se fonde sont matériellement établis par les pièces du dossier et revêtent un caractère fautif ;

- la sanction prononcée n'est pas disproportionnée.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- les articles 7 et 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

En application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, les parties ont été régulièrement informées de la tenue d'une audience partiellement dématérialisée.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard, président ;

- les conclusions de Mme Méry, rapporteur public ;

- et les observations de Me D..., pour LA POSTE et de Me B..., pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., fonctionnaire titulaire depuis 1996 sur un emploi de facteur, a été convoqué, à la suite d'un mouvement social ayant duré de janvier à juin 2014, devant le conseil de discipline le 10 septembre 2014, finalement tenu le 23 septembre 2014, faute de quorum, à la suite duquel, par une décision du 14 janvier 2015, le directeur du courrier des Hauts-de-Seine a prononcé la sanction de déplacement d'office à son encontre. Cette décision ayant été suspendue par ordonnance du juge des référés en date du 13 février 2015, le directeur du courrier des Hauts-de-Seine, par décision du 17 février 2015, a retiré sa précédente décision et pris une nouvelle décision de déplacement d'office. LA POSTE relève appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la sanction disciplinaire de déplacement d'office prise le 17 février 2015 à l'encontre de M. C....

Sur la régularité du jugement :

2. Les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments qui leur étaient soumis, ont suffisamment motivé leur position en précisant les éléments de droit et de fait qu'ils retenaient. Ils n'avaient pas à justifier leur choix. La contradiction de motifs alléguée concerne le fond du litige et est en tout état de cause sans influence sur la régularité du jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement - le blâme. Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans (...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis ".

4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. Il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée le 17 février 2015 à M. C... était fondée sur quatre motifs tirés respectivement de ce qu'il s'était introduit et avait occupé sans autorisation les établissements de La POSTE des Hauts-de-Seine et le siège social à plusieurs reprises à compter du 31 janvier 2014, de ce qu'il avait violé les règles de sécurité et de sûreté des établissements de LA POSTE et engendré une perturbation de l'activité ayant eu pour conséquence une dégradation de la qualité de service à ces mêmes dates. En cours de procédure, LA POSTE a notamment renoncé à se prévaloir de faits de violences ou de dégradations matérielles.

6. Il ressort des pièces du dossier, que la présence de M. C... sur des lieux où ont été constatés des faits d'intrusion et d'occupation est avérée aux dates des 29 et 31 janvier 2014, et ne peut être justifiée par l'exercice de ses fonctions syndicales. Le 13 février, il ressort du procès-verbal du 17 avril rédigé par un huissier après visionnage des vidéos de sécurité que M. C... a été identifié par la directrice sûreté du siège du groupe LA POSTE. Si, le 13 mars 2014, sa présence n'est pas établie, elle n'est pas contestée pour les 19 et 24 février 2014, sans que M. C... puisse utilement faire valoir qu'il s'agissait de son établissement d'affectation, compte-tenu des circonstances de sa présence sur les lieux. Il en est de même pour les 10 mars 2014 au centre de Neuilly-La Défense PPDC, et le 26 mars 2014 au siège DOTC Paris et DOTC Paris 05, sa présence ressortant de notes internes très circonstanciées. Ainsi, les faits de d'intrusion et d'occupation sont, pour la plupart, établis à l'encontre de M. C.... Il en est de même, par suite, des faits de perturbation de l'activité, même si des faits précis, tels le retard pris par 9 000 plis non distribués, ne peuvent lui être imputés personnellement. Ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.

7. Toutefois, le rôle de M. C... dans la survenance de ces faits fautifs apparait limité. Aucun acte de violence ne luis est plus reproché. Il ressort au contraire des pièces du dossier qu'à plusieurs reprises, il a joué un rôle modérateur auprès des personnels grévistes. S'il a fait l'objet d'une précédente sanction pour des faits similaires, celle-ci remonte à l'année 2006. Dans ces conditions, la sanction de déplacement d'office qui lui a été infligée, qui relève du deuxième groupe, apparait disproportionnée.

8. Il résulte de ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 17 février 2015. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de LA POSTE et les conclusions de M. C... tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N°18VE00036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00036
Date de la décision : 22/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: Mme MERY
Avocat(s) : SCP HERALD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-22;18ve00036 ?
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