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18/06/2020 | FRANCE | N°19VE00425

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 18 juin 2020, 19VE00425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 février 2018 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, au-delà duquel il pourra être remis aux autorités italiennes ou reconduit à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il est légalement admissible.

Par un jugement n° 1802889 du 17 janvier 2019, le Tribunal administrat

if de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de délivre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 février 2018 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, au-delà duquel il pourra être remis aux autorités italiennes ou reconduit à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il est légalement admissible.

Par un jugement n° 1802889 du 17 janvier 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C... dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2019, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. C....

Il soutient que :

- la demande présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait qu'être rejetée, M. C... entrant dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ;

- il n'y a pas d'atteinte disproportionnée au droit de M. C... de mener une vie privée et familiale normale.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York

le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant pakistanais né le 27 décembre 1985, déclare être régulièrement entré en France le 1er avril 2015, depuis l'Italie, en possession d'un titre de séjour délivré par les autorités de cet Etat. Il a demandé au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 février 2018, cette autorité a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, au-delà duquel il serait susceptible de réadmission en Italie ou de renvoi vers son pays d'origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible. Par un jugement du 17 janvier 2019, dont le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser l'admission au séjour et d'éloigner un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure de refus de séjour et d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

3. Il n'est pas contesté que M. C... est entré régulièrement sur le territoire français le 1er avril 2015, pour y rejoindre Mme D..., compatriote titulaire d'une carte de résident qu'il a épousée le 19 mai 2017. En outre, à la date de l'arrêté litigieux, M. C... et Mme D... attendaient un enfant, né un mois après l'édiction de cet arrêté. Compte tenu de ces circonstances et notamment de la durée et de la stabilité de la communauté de vie entre les intéressés, en refusant à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, le PREFET DU VAL-D'OISE a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quand bien même M. C... pourrait bénéficier du regroupement familial. Par conséquent, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 28 février 2018.

Sur les conclusions d'appel de M. C... :

4. En premier lieu, eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement, à défaut de changement dans les circonstances de fait ou de droit invoqué par le PREFET DU VAL-D'OISE, que ce dernier délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. C.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, ni de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à l'affichage de l'arrêt à intervenir dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif de prescrire une telle injonction.

5. En second lieu, l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.

2

N° 19VE00425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00425
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: M. Fabrice MET
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : MULAND DE LIK

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-18;19ve00425 ?
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